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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
10-20.907
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00699

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de "vendeur actions" le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de "vendeur actions" le 14 mai 2002 par la société Refco securities (la société RS) dont l'activité est le courtage et le négoce de valeurs ; que, le 10 octobre 2005, l'annonce de la découverte, au sein de la société actionnaire de la société RS, de faits de dissimulation de dettes pénalement sanctionnés a provoqué une crise de confiance précipitant l'arrêt des ordres des clients et le placement de la société actionnaire sous la protection de la loi sur les faillites américaine pour enrayer cette situation ; que, par lettre du 18 octobre 2005, la société RS a informé ses clients et ses salariés de la suspension temporaire de ses activités de négociation sur les marchés d'actions ; que des salariés ne recevant plus d'ordres de leurs clients ont démissionné ; que, par lettre du 16 novembre 2005, l'employeur a demandé à ses salariés de ne plus exécuter, à compter du 18 novembre 2005, d'ordres sur aucun des marchés en raison de la démission des salariés chargés du contrôle et de la sécurité du traitement des ordres ; que, par lettre du 21 novembre 2005, l'administrateur provisoire de la société RS a dispensé les salariés de toute activité "dans l'attente des suites données à la situation de la société" avec le maintien de l'intégralité de leur rémunération fixe et variable ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 novembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite des faits du 10 octobre 2005, la commission bancaire a retiré à la société RS son agrément ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2007 et Mme Y... désignée liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de rejeter ses demandes indemnitaires présentées à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été privée de travail durant la période du 18 octobre au 24 novembre 2005 mais a décidé que ce manquement n'était pas suffisamment grave «au regard des circonstances de l'espèce» pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sans rechercher si, comme elle était invitée à le faire, cette privation de travail n'était pas de nature à lui faire légitimement craindre de perdre la partie variable de sa rémunération, qui en constituait 75 % et ainsi sans s'interroger sur la question de savoir si elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant «que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération» quand elle a pourtant constaté que ces rémunérations, liées à l'activité, n'ont pas été payées et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que le grief invoqué n'était pas, compte tenu du contexte, d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 5-2 de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, annexé à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande relative aux réductions du temps de travail, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 5-2 de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, annexé à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, les jours de RTT "doivent, en principe, être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin du mois de décembre de l'exercice au cours duquel ils ont été constitués, sauf pour ceux qui, dans les entreprises ayant prévu cette possibilité, peuvent alimenter un compte d'épargne-temps ou tout autre dispositif légal de cumul de jours résultant d'un accord d'entreprise" ; que Mme X..., qui n'a ni pris, ni demandé à prendre ses jours de RTT avant de rompre le contrat de travail le 24 novembre 2005 ne peut en obtenir le paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société RS avait prévu la possibilité pour les salariés d'alimenter un compte d'épargne-temps ou tout autre dispositif légal de cumul de jours résultant d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 22 058,90 euros au titre des jours RTT non pris pour l'année 2005, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnités de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail: Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 24 novembre 2005 remise en main propre le jour même, reprochant à l'employeur de ne plus lui fournir de travail depuis le 18 octobre 2005, ce qui lui faisait perdre sa rémunération variable, partie la plus importante de son salaire; que le 25 novembre 2005 la salariée est passée prendre ses affaires et a quitté la société; qu'il résulte du jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 25 novembre 2005 par la société FIMAT, après des négociations ayant eu lieu alors que Mme X... était toujours salariée de la société RSSA; que cet engagement s'accompagne du versement d'une «prime exceptionnelle de 50 000 € versée dès le premier mois de présence», en contrepartie de l'apport de clients de la société RSSA; que ce contrat, produit sur injonction du Conseil, n'a pas été produit devant la Cour, mais son existence n'est pas discutée; que Mme X... n'a pas produit, malgré l'injonction qui lui a été faite le 25 février 2010 par la société RSSA, ses bulletins de salaire délivrés par son nouvel employeur pour l'année 2006; que si à compter du 18 octobre 2005 l'activité professionnelle de Mme X... s'est trouvée réduite, elle ne s'est arrêtée qu'à compter du 19 novembre 2005; que ce n'est que par courrier recommandée daté du 21 novembre 2005 que la salariée a été dispensée d'activité, mais avec la garantie du maintien de sa rémunération; que lorsque Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail le 24 novembre 2005, son activité professionnelle avait été réduite durant un mois et elle était dispensée d'activité depuis 6 jours mais avec la garantie du maintien de son salaire; qu'il résulte de ses bulletins de paie qu'elle a perçu le salaire fixe et les commissions qui lui étaient dues jusqu'à la rupture du contrat de travail; que le versement des commissions pour les mois d'octobre et novembre 2005 ne devaient être payées qu'en janvier 2006, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail; que, confrontée aux faits découverts le 10 octobre 2005 aux Etats Unis d'Amérique, la société RSSA a dû prendre en urgence des mesures de précaution imposées par la nature de son activité et chercher des solutions de sortie de crise; qu'elle a pris toutes mesures pour conserver, au moins provisoirement, l'outil de travail et le salaire de ses salariés et a donné à ceux qui souhaitaient partir toute facilité pour le faire en levant notamment les clauses de non concurrence; que le départ massif d'une certaine catégorie de ses salariés, emmenant avec eux les clients de la société, a d'ailleurs irrémédiablement compromis l'avenir de la société; que le seul manquement pouvant être reproché par Mme X... à la société RSSA est de ne pas lui avoir fourni normalement du travail durant la période du 18 octobre au 24 octobre 2005, aucun manquement quant au paiement du salaire durant cette période ne pouvant être retenu; que ce manquement n'est pas suffisamment grave, au regard des circonstances de l'espèce, pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dès lors que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération; que la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission; que Mme X... sera déboutée de ses demandes d'indemnités liées à un licenciement et de délivrance d'un certificat de travail rectifié; ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame X... avait été privée de travail durant la période du 18 octobre au 24 novembre 2005 mais a décidé que ce manquement n'était pas suffisamment grave « au regard des circonstances de l'espèce » pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sans rechercher si, comme elle était invitée à le faire, cette privation de travail n'était pas de nature à lui faire légitimement craindre de perdre la partie variable de sa rémunération, qui en constituait 75 % et ainsi sans s'interroger sur la question de savoir si elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS au demeurant QU'en relevant « que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération » quand elle a pourtant constaté que ces rémunérations, liées à l'activité, n'ont pas été payées et fait droit à la demande de Madame X... de condamner la société RSSA à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à verser à la société REFCO SECURITIES la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité c…