Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-17.712
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00510
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2010), que M. X... a été engagé le 1er av…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2010), que M.
X... a été engagé le 1er avril 2003 en qualité de directeur adjoint d'agence par la société Nexia Froid aux droits de laquelle se trouve la société Ebrex France (la société) ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que le salarié, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 décembre 2007 ; que la société a fait l'objet d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2008 et M.
Y... nommé ultérieurement en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence, alors, selon le moyen, que le contrat de travail faisait obligation à l'employeur désireux de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'occasion de la cessation du dit contrat de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ou la remise de la lettre de démission ; que la cour d'appel, qui a jugé suffisante la mention de cette renonciation dans la lettre de licenciement, sans exiger qu'ait été envoyé un courrier distinct, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail signé le 2 avril 2003 en ce qu'il précisait les obligations mises à la charge de l'employeur en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail ne faisait pas obligation à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence par une lettre distincte de la lettre de licenciement, la cour d'appel en a déduit que la société avait valablement délié le salarié de l'obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement envoyée en recommandée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise qui imposait à l'employeur d'exercer la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence par une lettre recommandée dans les quinze jours au plus tard suivant la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu le grief de désorganisation du plan de transport national pour caractériser une faute grave de sa part après avoir constaté que cet élément n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable du 13 décembre 2007, a violé les dispositions du texte précité ; 2°/ que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que, lorsque le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'espèce il faisait valoir que le décompte des heures effectué par le logiciel Timedisk ne constituait pas un mode d'enregistrement fiable dans la mesure où il pouvait être paramétré sans traçabilité ; que la cour d'appel, qui a retenu le grief tiré du non-respect de la législation sur la durée du travail en estimant qu'il n'apportait pas de preuve contraires à celles fournies par l'employeur, dont il contestait la fiabilité, a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, faisant peser la charge de la preuve de la non-fiabilité des documents produits par l'employeur sur lui ; 3°/ que la désorganisation du plan de transport national et le manquement à la législation du travail ayant retenus à tort par la cour d'appel pour caractériser une faute grave de sa part, la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de la décision en ce qu'elle a dit son licenciement fondé sur une faute grave ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que si l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'avait pas été invoqué au cours de l'entretien préalable, cette irrégularité dans le déroulement de la procédure qui donne lieu à une indemnisation ne pouvait être allouée au salarié puisqu'il ne l'avait pas demandée ; Et attendu, ensuite, que la règle de preuve de l'article L. 3171-4 du code du travail ne s'applique qu'en cas de litige entre l'employeur et le salarié sur la durée du travail ; que le salarié licencié opposant que le grief qui lui était fait dans la lettre de licenciement de ne pas assurer le respect de la législation sur la durée du travail n'était pas établi car le logiciel utilisé dans l'entreprise n'était pas fiable, la cour d'appel a exactement décidé qu'il lui appartenait d'en apporter la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, le réformant, d'avoir condamné la société EBREX FRANCE à lui verser les sommes hors intérêts de 3.521,58 € à titre de bonus annuel pour la période du 1er juin au 31 décembre 2007, et de 352,16 € au titre des congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté par conséquent du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « sur la clause de non concurrence ; que le contrat de travail contient une clause de non concurrence qui précise que l'employeur "se réserve le droit de renoncer à (s'en) prévaloir et par là même de se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit pour toute la durée de l'interdiction, soit pour la part de la période restant à courir : - à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail - à l'occasion de la cessation du contrat de travail sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée, au plus tard dans les quinze jours qui suivent soit la remise de la lettre de démission, soit la notification du licenciement - pendant la période de 1 'interdiction, sous forme de lettre recommandée dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié" ; que cette disposition ne fait pas obligation à l'employeur de renoncer à la clause de non concurrence dans un courrier recommandé distinct de la lettre de licencieraient notifiée au salarié, mais seulement que la notification de la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non concurrence intervienne au plus tard dans les quinze jours de la notification du licenciement; rien dès lors, n'interdit à l'employeur de notifie au salarié sa renonciation à se prévaloir de la dite clause concomitamment à la notification du licenciement ; que par suite, c'est à juste titre, qu'en l'état de la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée du 7 décembre 2007 dans laquelle l'employeur renonce à se prévaloir de la clause de non concurrence, le premier juge a débouté le salarié de sa demande… ; » ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES, PRESUMES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, « sur la demande d'indemnité de non concurrence ; que Monsieur X... réclame la somme de 22.308,00 € au titre de l'indemnité de non concurrence, se référant à son contrat de travail qui dit dans son article IX Clause de non concurrence, paragraphe 3 Renonciation : "La société se réserve le droit de renoncer à se prévaloir de la présente clause de non concurrence et par là même de se dégager du paiement de l'indemnité compensatrice prévue en contrepartie...
A tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail, A l'occasion de la cessation du contrat de travail, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée, au plus tard dans les quinze jours qui suivent soit la remise de la lettre de démission, soit, la notification du licenciement..." ; que Monsieur X... en tire la conséquence que la renonciation à cette clause doit faire l'objet d'un courrier séparé et non figurer dans la lettre de licenciement comme c'est le cas ; que le contrat de travail de Monsieur X... précise clairement les modalités d'application ou de renonciation à la clause de non concurrence, notamment l'obligation pour l'employeur qui souhaite délier le salarié de cette clause de le lui signifier par écrit "au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification du licenciement..." ; que si le délai maximum pour délier le salarié est clairement établi (en l'occurrence quinze jours) il n'apparaît nulle part qu'un délai minimum ni une procédure particulière (courrier séparé) doivent être mis en oeuvre ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement stipule clairement que l'employeur dégage Monsieur X... de l'obligation de s'y soumettre et ce dès la rupture du contrat, que les intérêts de Monsieur X... ont été préservés ; qu'en conséquence l'employeur a respecté le cadre légal et ses propres engagements en matière de clause de non concurrence… ; » ALORS QUE le contrat de travail faisait obligation à l'employeur désireux de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'occasion de la cessation dudit contrat de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ou la remise de la lettre de démission ; que la Cour d'appel, qui a jugé suffisante la mention de cette renonciation dans la lettre de licenciement, sans exiger qu'ait été envoyé un courrier distinct, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail signé le 2 avril 2003 en ce qu'il précisait les obligations mises à la charge de l'employeur, la société EBREX FRANCE, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, le réformant, d'avoir condamné la société EBREX FRANCE à lui verser les sommes hors intérêts de 3.521,58 € à titre de bonus annuel pour la période du 1er juin au 31 décembre 2007, et de 352,16 € au titre des congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté par conséquent du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires ; qu'en application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, et le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, par jugements des 30 janvier 2007, 20 février 2007 et 13 mars 2007, le Tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert cinq procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés d'exploitation du groupe NEXIA, dont l'une concerne…