Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.159
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-24.159
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00466
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Résumé
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° Q 22-24.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société IDSL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 22-24.159 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IDSL, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de coordinatrice pédagogique, relevant de la catégorie T3, échelon 3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, par la société IDSL. 2.
Le 21 mai 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. 3.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires non payées en 2017, au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non payées en 2018, au titre des congés payés afférents, au titre des contreparties obligatoires en repos de 2017, au titre des contreparties obligatoires en repos de 2018, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail hebdomadaire, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail quotidien, au titre du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « qu'au sens de l'article 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, le ''personnel enseignant'' peut relever de la catégorie professionnelle ''technicien'' ou bien de la catégorie professionnelle ''cadre'', ces deux catégories étant toutes deux soumises au mode de décompte du temps de travail des enseignants incluant selon l'article 4 de la même convention, outre les heures de cours, les ''activités induites'' (telles que la préparation des cours, de sujets et la correction des évaluations écrites) ; qu'au-delà des critères de distinction énoncés aux paragraphes a) et b) de l'article 6.5.1, ces deux catégories techniciens et cadres du personnel enseignant participent toutes deux ''( ) pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites'' ; que le ''personnel d'encadrement pédagogique'' se borne en revanche, selon l'article 6.4 de la convention, à s'inscrire ''dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants'', et à exercer des missions ''placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, [qui] ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée, titulaire d'un doctorat en biologie structurale, avait été recrutée en qualité de ''coordinatrice pédagogique'' pour effectuer une activité ''qui portait sur la réaction de QCM sous l'autorité d'un référent pédagogique et sur la préparation de travaux dirigés en parallèle des cours magistraux assurés par les enseignants qualifiés'', ce dont il résultait qu'elle exerçait des tâches pédagogiques relevant des fonctions du personnel enseignant, catégorie technicien, et non de celles du personnel d'encadrement pédagogique ; qu'en affirmant à tort que ''l'article 6.5 de la convention collective précise que le personnel enseignant de l'enseignement supérieur bénéficie du statut cadre'' et que la mention ''T3'' figurant sur les bulletins de paie et le certificat de travail ne correspondait pas à la classification du personnel enseignant, pour en déduire que la salariée ne pouvait relever que du personnel d'encadrement pédagogique soustrait au mode de décompte du temps de travail applicable aux enseignants, lorsque la convention collective reconnaissait au contraire l'existence d'une catégorie d'enseignants techniciens, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, ensemble l'article 4 de la même convention et les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 : 5.
Selon le premier de ces textes, le personnel d'encadrement pédagogique est composé, d'une part, du personnel d'éducation et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale.
Les missions du personnel d'éducation ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire.
Le contenu de l'activité du technicien niveau 3, appartenant au personnel d'éducation, porte sur des travaux hautement qualifiés mettant en uvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). 6.