Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-21.479
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00453
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Résumé
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° B 22-21.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société Air France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.479 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [W] [D] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] épouse [Z], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [D] épouse [Z] a été engagée en qualité de stagiaire hôtesse de l'air à compter du 9 février 1987 par la société Air Inter.
A la suite de la fusion entre les sociétés Air Inter et Air France, la salariée a intégré la société Air France (la société).
Elle occupait en dernier lieu le poste de chef de cabine principal. 2.
Victime d'un accident du travail le 8 avril 2014, la salariée a été déclarée définitivement inapte à exercer sa profession de navigante comme personnel navigant commercial par le comité médical de l'aéronautique (CMAC) le 19 décembre 2014. 3.
Elle a été licenciée le 12 février 2015 « suite à sa décision de ne pas solliciter un reclassement au sol, à la suite de la perte de sa licence pour inaptitude définitive prononcée par le CMAC le 17 décembre 2014. » Examen des moyens Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à l'intéressée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité légale doublée, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors : « 1° / que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de personnel navigant commercial, lorsque l'inaptitude a été constatée par une décision définitive et objective du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur et qui interdit la poursuite des fonctions en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour d'appel qui a relevé que par décision du 17 décembre 2014, le CMAC a déclaré Mme [Z] inapte définitivement à exercer ses fonctions d'hôtesse et qu'elle a refusé de bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol, a cependant considéré qu'il appartenait à la société Air France de solliciter le médecin du travail afin qu'il puisse se prononcer sur l'inaptitude de la salariée et que l'absence de consultation du médecin du travail, rendait la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement ni de consulter les délégués du personnel sur d'éventuelles possibilités de reclassement lorsque le salarié, déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions de personnel navigant commercial par le CMAC, refuse d'être reclassé dans un emploi au sol ; qu'en considérant, pour dire le licenciement abusif, que la société Air France aurait dû consulter les délégués du personnel sur des possibilités de reclassement et procéder à des recherches de reclassement, alors qu'elle relevait que Mme [Z], déclarée inapte définitivement à exercer ses fonctions d'hôtesse par le CMAC, a refusé de bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol, ce dont il résultait que l'employeur n'avait ni à consulter les délégués du personnel, ni à procéder à des recherches de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. » Réponse de la Cour 6.
La cour d'appel a exactement décidé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié. 7.
Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.