Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.537
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leur licenciement et de leurs demandes subséquentes.
- Faits: Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (p.21), Monsieur I. soutenait qu'il n'avait rien perçu de la part de Pôle emploi pendant une période de trente-sept jours suivant son licenciement alors que, s'il avait été licencié pour motif économique, il aurait été indemnisé par l'organisme d'assurance chômage dès le jour de la rupture de son contrat de travail; qu'en conséquence, il sollicitait que la société NC NUMERICABLE prenne en charge cette perte d'indemnisation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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- Portée: Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (p.21), Monsieur I. soutenait que les salariés licenciés pour motif économique percevaient, durant les douze premiers mois de chômage, une indemnité égale à 80 % du salaire journalier de référence, alors que les salariés licenciés pour un motif autre qu'économique percevaient une indemnité égale à 57,4 % du salaire de référence; qu'en conséquence, il demandait la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi au titre de ce différentiel; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Conclusion : Condamne MM. Y., Z., A., B., D., E. et I. aux dépens.
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvois n° S 16-21.538 Q 16-21.559 R 16-21.560 S 16-21.561 T 16-21.562 W 16-21.565 R 16-21.537 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 16-21.538, Q 16-21.559, R 16-21.560, S 16-21.561, T 16-21.562, W 16-21.565 et R 16-21.537 formés respectivement par : 1°/ M.
Théodore Y..., domicilié [...] , 2°/ M.
David Z..., domicilié [...] , 3°/ M.
Nacer A..., domicilié [...] , 4°/ M.
Ray B..., domicilié [...] , 5°/ M.
C...
D..., domicilié [...] , 6°/ Azize E..., domicilié [...] , 7°/ M.
F...
I... , domicilié [...] , contre sept arrêts rendus le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° S 16-21.538, Q 16-21.559, R 16-21.560, S 16-21.561, T 16-21.562 et W 16-21.565 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° R 16-21.537 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.
Y..., Z..., A..., B..., D..., E... et I... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, l'avis de M.
H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-21.538, Q 16-21.559, R 16-21.560, S 16-21.561, T 16-21.562, W 16-21.565 et R 16-21.537 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 1er juin 2016), que courant juin 2008, la société NC Numéricable a proposé à l'ensemble des conseillers commerciaux une modification de leur contrat de travail portant sur les modalités d'attribution de la part variable de la rémunération, modification que de nombreux salariés ont refusée ; que deux mouvements sociaux sont intervenus entre novembre 2008 et mars 2009 ; que M.
Y... et six autres salariés, engagés en qualité de conseillers commerciaux, ont été licenciés pour faute grave par lettres des 22 janvier et 26 juin 2009 ; que les 6 février et 1er juillet 2009, ils ont régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande en nullité du licenciement et leurs demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail relatif à l'établissement par l'employeur d'un plan de sauvegarde de l'emploi suppose que le projet de licenciement ait une nature économique, mais nullement que son motif économique soit réel et sérieux ; que la cour d'appel, qui a retenu que les modifications des contrats de travail refusées par les salariés et suppressions d'emplois « n'étaient pas en lien avec des difficultés économiques ou avec des mutations technologiques », a exigé la preuve d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement pour voir appliquer l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 1233-61, L. 1235-10, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail relatif à l'établissement par l'employeur d'un plan de sauvegarde de l'emploi suppose que le projet de licenciement ait une nature économique ; qu'a une nature économique le projet de licenciement dont le motif est étranger à la personne du salarié ; qu'en refusant d'appliquer l'article L. 1233-61 du code du travail, après avoir relevé que l'employeur n'était pas utilement combattu quand il expliquait les modifications des contrats de travail et suppressions de postes à l'origine des licenciements par une volonté de « revoir sa stratégie de vente à domicile passant par la proposition d'avenants remettant en cause les modalités de commissionnement des vendeurs afin de rétablir un certain nombre de bonnes pratiques et d'éradiquer de « fausses ventes » exposant l'entreprise à des contentieux commerciaux », ce dont il résulte que les licenciements étaient étrangers à la personne des salariés et avaient dès lors une nature économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, violé les articles L. 1233-61, L. 1235-10, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si les licenciements qui résultaient de suppressions d'emploi et/ou de modifications de contrats de travail refusées par les salariés n'étaient pas étrangers à leur personne et n'avaient pas la nature juridique de licenciements économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1235-10, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait souhaité revoir sa stratégie de vente à domicile passant par la proposition d'avenants remettant en cause les modalités de commissionnement des vendeurs afin de rétablir un certain nombre de bonnes pratiques et d'éradiquer de « fausses ventes » exposant l'entreprise à des contentieux commerciaux, même s'il ne fait pas spécialement grief à chaque salarié d'avoir eu recours à de telles pratiques déloyales et que les mesures prises par l'employeur aboutissant au conflit social et aux absences invoquées au soutien des licenciements n'étaient pas en lien avec des difficultés économiques ou des mutations technologiques, la cour d'appel a pu en déduire que les licenciements avaient été prononcés pour un motif inhérent à la personne des salariés de sorte que les dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi applicables au seul licenciement économique ne pouvaient être invoquées ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen des pourvois de tous les salariés, sur le troisième moyen du pourvoi de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Grève
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.537
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00881
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvois n° S 16-21.538 Q 16-21.559 R 16-21.560 S 16-21.561 T 16-21.562 W 16-21.565 R 16-21.537 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 16-21.538, Q 16-21.559, R 16-21.560, S 16-21.561, T 16-21.562, W 16-21.565 et R 16-21.537 formés respectivement par : 1°/ M. Théodore Y..., domicilié [...] , 2°/ M. David Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Nacer A..., domicilié [...] , 4°/ M. Ray B..., domicilié [...] , 5°/ M. C... D..., domicilié [...] , 6°/ Azize E..., domicilié [...] , 7°/ M. F... I... , domicilié [...] , contre sept arrêts rendus le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (…