Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.424
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01290
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Rambourg Partners, selon co…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par la société Rambourg Partners, selon contrat de travail du 1er juillet 2004, pour exercer les fonctions de négociateur immobilier, a été licencié le 12 avril 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi le 7 mars 2007 le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires, en contestant la validité et la cause de son licenciement et la régularité de la procédure de licenciement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
X... des demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription d'une année prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail s'applique à toute contestation portant sur la forme et sur le fond du licenciement économique, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre des salariés qu'elle emploie ou du nombre de salariés licenciés ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de douze mois prévu par son second alinéa ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre en partie fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... des demandes en paiement de dommages-intérêts qu'il formait pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la prescription des demandes ; Déclare M.
X... recevable en ces demandes ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, pour qu'il soit statué sur le fond de ces demandes ; Condamne la société Rambourg Partners aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rambourg Partners à payer à M.
X... la somme de 302,78 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Philippe X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer la somme de 30 486, 66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 048,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail (nouvelle codification L. 1235-7) : " toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par la salariée de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ". / L'article précité ne prévoit qu'une mention du délai dans la lettre de licenciement pour qu'il soit opposable au salarié. / La lettre de licenciement obéissant à cette exigence, ce moyen sera rejeté. / En vertu des dispositions de l'article 2244 du code civil la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire mais les parties peuvent déroger à ce principe. / En la cause aucune dérogation n'ayant été prévue, il y a lieu de constater que la contestation du salarié (qui d'ailleurs ne portait pas sur le licenciement lui-même mais sur des réclamations financières) par lettre recommandée avec accusé de réception est inopérante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai de douze mois. / Sous l'empire de l'ancienne codification du code du travail, cette disposition figure dans le chapitre sur le licenciement pour motif économique sans autre précision.
Avec la nouvelle codification, elle figure dans la section sur le licenciement pour motif économique et la sous-section intitulée " délais de contestation ". / Cet article est issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. / Le projet de réforme du licenciement économique présenté au conseil des ministres le 20 octobre 2004 stipulait la disposition suivante en son article 37-5 : " toute contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à exciper de la régularité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ". / À la lecture notamment des débats parlementaires, il apparaît que le législateur, en adoptant une disposition portant sur la régularité ou la validité du licenciement, a souhaité renforcer la sécurité juridique pour les entreprises et appliquer un délai de prescription de douze mois à toute contestation portant tant sur la forme que sur le fond du licenciement économique. / Ce texte impose ce délai de douze mois, dans l'hypothèse où c'est le salarié qui conteste individuellement la régularité ou la validité de son licenciement, sans faire de distinction suivant la taille de l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise ou le nombre de salariés licenciés. / En conséquence, le délai de douze mois institué par ce texte s'applique à la prescription tant des actions portant sur la régularité de la procédure de licenciement économique que des actions sur le fond, y compris celles visant à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement. / L'intéressé ne conteste pas en l'espèce avoir saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après la notification de son licenciement et la prescription peut lui être à juste titre opposée par l'employeur. / Il n'est pas nécessaire de statuer tant sur l'obligation de reclassement que sur le respect de la procédure de licenciement, la prescription étant acquise pour toute contestation portant sur la régularité ou la validité de celui-ci. / La condamnation prononcée pour irrégularité de procédure sera dès lors infirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 321-16 du code du travail, les actions sur la régularité ou la validité du licenciement, c'est-à-dire les actions portant sur la régularité des différentes étapes de la procédure de licenciement ou les actions de fond (par exemple cause réelle et sérieuse) se prescrivent par douze mois. / Attendu que le délai de prescription a été notifié à Monsieur X... dans la lettre de licenciement. / Attendu que selon les termes de la circulaire Dgefp n° 2005-47 du 30 décembre 2005, ces dispositions sont applicables à tous les licenciements économiques, qu'ils soient individuels ou collectifs. / Attendu qu'aux termes de la lettre de Monsieur X... adressée à son employeur le 12 mai 2005, il ne conteste pas son licenciement, mais " la façon particulière de prendre à la légère mes remarques sur votre façon de gérer votre agence immobilière et mon préavis ". / Attendu que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé le 12 avril 2005, et que la juridiction a été saisie le 7 mars 2007. / Le conseil de prud'hommes dit que l'action de M.
X... en contestation de son licenciement est prescrite » (cf., jugement entrepris, p. 13 et 14) ; ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ne sont applicables qu'aux licenciements collectifs pour motif économique d'au moins dix salariés notifiés sur une même période de trente jours ; qu'en considérant, pour débouter M.
Philippe X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, que la prescription de douze mois posée par les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail était applicable quels que soient la taille de l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, et, donc, notamment, dans le cas d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ne sont applicables qu'aux contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement, c'est-à-dire uniquement aux contestations concernant la procédure de licenciement ou tendant au prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en considérant, pour débouter M.