Code du travail

Article L. 321-16 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-16

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.798

Cour de cassation

n'était pas justifié, d'AVOIR en conséquence condamné la Société PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE à lui payer une somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités servies par les organismes sociaux dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « le salarié saisit le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2009, soit plus d'un an après le délai prévu par l'article L.321-16 (devenu L.1235-7 alinéa 2), délai mentionné dans la lettre de rupture ; or le délai de 12 mois prévu par l'article L. 321-16 (devenu l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

Malgré tous nos efforts, nous n'avons trouvé aucune solution de reclassement. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, fixé à 3 mois, prendra effet à la première présentation de la présente. Au cours de ce préavis, vous pourrez vous absenter 10 heures par semaine pour rechercher un nouvel emploi. En vertu de l'article L 321-16 du code du travail, vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la notification de la présente pour contester la régularité de votre licenciement.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.674

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux conseils pour la Clinique vétérinaire du centre Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prescription édictée par l'article L.1235-7 du Code du travail (L.321-16 ancien) ne pouvait être opposée à Madame Giliane X... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-16 du Code du travail (article L.1235-7 de la nouvelle codification), « toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de 15 jours suivant chacune des réunions du Comité d'entreprise.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424

Cour de cassation

de ses demandes tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer la somme de 30 486, 66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 048,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail (nouvelle codification L. 1235-7) : " toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par la salariée de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

l'inspection du travail et de l'avis émis par le CE montrent que les prérogatives du CE ont bien été respectées. Cependant le CE est un acteur du contrôle de la procédure des grands licenciements ce qui lui confère des pouvoirs propres et qu'il est par suite le mieux à même d'en soulever les irrégularités. Au surplus l'article L.1235-7 du code du travail (L.321-16 ancien) dispose que le contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement (économique) se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du CE ou dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à compter de la notification de celui-ci.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793

Cour de cassation

été transféré ; que, le 14 novembre 2006, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les demandes des salariés recevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-16, devenu l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.062

Cour de cassation

Le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'étant applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est légalement justifié l'arrêt qui retient qu'il ne peut être opposé dans un litige qui ne met pas en cause la validité d'un tel plan

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.786

Cour de cassation

, d'une procédure de licenciement collectif concernant neuf salariés dans le cadre d'une restructuration, invoquant des irrégularités affectant sa consultation ; Sur le pourvoi incident qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du comité d'entreprise alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-16

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.