Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-19.312
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2016
- Numéro d'affaire
- 14-19.312
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01323
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° F 14-19.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCAL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme F...
I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCAL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 2014) que Mme I... a été engagée par un contrat à durée déterminée en date du 14 septembre 2007 pour une durée de six mois, en qualité de « conducteur receveur de cars » et qu'elle a été affectée sur le site de E... ; que selon avenant en date du 13 mars 2008, les parties ont convenu que ce contrat « se transformerait en contrat à durée indéterminée », les autres clauses du contrat restant inchangées ; que par avenant en date du 31 août 2009, il a été décidé que le contrat s'exécuterait à compter du 1er septembre 2009 sur le site de Gap ; que selon lettre recommandée du 3 novembre 2010, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le site de E... à compter du 1er décembre 2010 ; que le 4 janvier 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, avant d'être licenciée le 4 mars 2011 en raison de son « refus d'accepter (sa) mutation » ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral et de faire droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté d'une part que la salariée établissait l'existence de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que d'autre part la présomption de harcèlement n'était pas renversée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la violation des dispositions sur le dépassement de l'amplitude journalière du travail et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7-V du décret n° 2003-1242 qui dispose que les dépassements d'amplitude, considérés isolément, donnent lieu à compensation de 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure, n'est applicable qu'en « l'absence de convention collective étendue » ; qu'il était constant en l'espèce que la société SCAL était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dont les dispositions sont étendues ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 7-V dudit décret, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports ; 2°/ que pour justifier que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de compensations d'amplitude, la société SCAL versait aux débats un document analytique de l'amplitude journalière de la salariée faisant apparaître que pour chaque déplacement ayant donné lieu à un dépassement de la durée de 12 heures, avait été accordée à la salariée une compensation correspondant à 65 % du temps dépassé, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'en retenant que l'intimée ne démontre pas que la salariée a été remplie de ses droits, sans examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'argumentation selon laquelle l'indemnisation du dépassement de l'amplitude journalière maximale de travail devait prendre en compte les dispositions de l'article 17 de l'accord du 16 juin 1961 ait été soutenue devant la cour d'appel, ce dont il résulte que le grief énoncé par la première branche est nouveau comme mélangé de droit et de fait ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que le grief tiré d'une violation des dispositions relatives à l'amplitude journalière maximale était établi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre des primes de propreté et d'assiduité, alors selon le moyen, que c'est au salarié qui prétend au bénéfice d'une prime de rapporter la preuve qu'il en réunit les conditions ; qu'en condamnant l'employeur au paiement desdites primes faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la salariée ne pouvait y prétendre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve a constaté que si l'employeur est en mesure d'expliquer la perte de la prime d'assiduité aux mois de mai et de septembre 2010 par un retard de 20 mn sur l'horaire à l'arrêt de Barème le 5 mai 2010 ou par une « mauvaise coupure de conduite » le 2 septembre, il ne se prévaut d'aucun élément objectif susceptible d'expliquer le défaut d'attribution des primes d'assiduité et de propreté les autres mois ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCAL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SCAL.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SCAL à verser à Madame I... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société SCAL à verser à la salariée la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que le licenciement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation était fondée ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation, Mme I... reproche à son employeur : - de s'être livrée à des agissements constitutifs de harcèlement moral - d'avoir violé les dispositions légales relatives à l'amplitude journalière maximale ; Attendu s'agissant des faits de harcèlement moral invoqués, qu'il convient dans un premier temps de rechercher si l'appelante établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, étant rappelé que la réalité du harcèlement ne peut se déduire des seules impressions de la salariée mais doit résulter de faits précis ; Attendu que pour caractériser les agissements de harcèlement moral, Mme I... dénonce l'insalubrité du local marseillais mis à la disposition des conducteurs de la société, la suppression de l'indemnité de découchage, des pressions exercées par l'employeur, tant morales que financières ; Attendu qu'il résulte des fiches de conduite hebdomadaires que Mme I..., qui assurait notamment la ligne Gap - Marseille, a dû passer la nuit à Marseille les 28 et 29 août, 7 septembre 2010 ; Attendu certes que les éléments communiqués au débat par Mme I... rendent compte du mauvais état du local sis [...] , mis à la disposition des conducteurs par l'employeur pour leur repos ; que la société SCAL ne conteste pas sérieusement cet état de fait mais précise que ce local n'était pas un lieu d'hébergement mais était uniquement une salle de repos entre deux vacations ; Mais attendu que Mme I... ne conteste pas que les indemnités de découcher dues en vertu de la convention collective nationale des transports routiers pour ces missions ont été intégrées dans les frais de déplacement mensuellement réglés à la salariée ; qu'aucune demande n'est d'ailleurs formulée de ce chef ; que Mme I... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été contrainte par son employeur de dormir à Marseille dans des conditions insalubres ; que la société SCAL n'a pas à répondre du choix fait par ses salariés de passer la nuit dans le local de repos dans un souci d'économie ; que ce grief ne sera pas retenu ; Attendu qu'en l'état du dossier, la société SCAL ne justifie pas avoir réglé à Mme I... l'indemnité de chambre due en vertu de la convention collective lorsque celle-ci devait passer la nuit à X..., que l'appelante conteste expressément avoir perçue ; que ce grief sera retenu ; Attendu que dans une attestation datée du 1er mars 2011, M.
P..., qui était contrôleur d'exploitation et inspecteur de lignes assermenté, affirme que le dirigeant de la société intimée lui avait « demandé durant l'année 2010 et cela à plusieurs reprises de harceler Mme I...
F... et de la pousser à la faute» et « de faire de faux rapports afin de trouver une raison de la licencier» ; que si la formule prévue par le troisième alinéa de l'article 202 du code de procédure civile ne figure pas au pied du document sur lequel M.
P... a relaté les faits, cette mention figure sur un document annexe, daté et signé par l'intéressé ; que M.
P... savait que Mme I... produirait son témoignage en justice et avait été avertis des risques qu'il encourait s'il établissait une fausse attestation ; que l'attestation invoquée par Mme I... répond aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que la société SCAL n'a introduit aucune action à l'encontre de M.
P... ; Attendu que le 5 mai 2010, lors d'un contrôle mené sur la ligne Nice-Gap, M.
P... a constaté que Mme I... avait pris à bord de son autobus un passager dépourvu de titre de transport ; que cette infraction a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 15 juin 2010 ; que cet épisode montre que M.
P... n'avait fait preuve d'aucune mansuétude particulière à l'égard de Mme I... ; Attendu que la cour n'a aucun motif d'écarter le témoignage de M.