Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-14.737
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01195
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), que M. X... a été engagé en qual…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), que M.
X... a été engagé en qualité d'attaché à la direction de la protection du groupe (DPG) Renault le 1er novembre 2001 ; que, convoqué à un entretien préalable, le 15 mars 2011, et mis à pied le même jour à titre conservatoire avec maintien de sa rémunération dans l'attente des résultats d'une enquête, il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 6 mai 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que procède à un « licenciement de fait » l'entreprise qui impose au salarié une « dispense d'activité » de plusieurs semaines et annonce aux autres salariés de l'entreprise le départ imminent de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il était constant que, par courrier du 31 mars 2011, la société avait « suggéré » au salarié de se placer en dispense d'activité, lui avait imposé de prendre sa décision sous 48 heures, faute de quoi sa mise à pied conservatoire qui avait débuté le 15 mars précédent se prolongerait, « suggestion » qu'avait fini par accepter le salarié sous la contrainte (absence de rémunération), en sorte que sa dispense d'activité devait durer jusqu'à la notification de son licenciement intervenue le 6 mai 2011 ; que, par ailleurs, il résultait des pièces produites par l'employeur qu'aux termes d'une annonce faite sur son site intranet le 11 avril 2011, la société avait décrété un « grand changement » consécutif à la mise en oeuvre d'une procédure en vue du départ, notamment, de M.
X... ; qu'en considérant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à révéler l'existence d'un licenciement de fait intervenu antérieurement au licenciement notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'est de nature disciplinaire le licenciement d'un salarié cadre « hors qualification », d'abord mis à pied, puis licencié avec dispense de préavis, auquel il est reproché, dans la lettre de licenciement d'avoir commis des « manquements » à ses obligations de vérification et de réserve, peu important que l'employeur affirme ensuite que ces manquements caractériseraient une insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retranscrit dans sa décision la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié, cadre hors classification ayant par le passé exercé des fonctions au sein de la brigade financière, de ne « jamais avoir réalisé de vérifications sur la véracité ou la fiabilité des informations » transmises par M.
Y..., « ni même avoir intégré dans ces rapports une réserve », ces circonstances caractérisant, toujours selon la lettre de licenciement, « un ensemble de manquements a (yant) eu des conséquences majeures pour l'entreprise ¿ » ; qu'en affirmant ensuite que le licenciement avait été valablement prononcé pour « insuffisance professionnelle », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a retenu que le salarié, compte tenu de ses importantes responsabilités et de ses fonctions antérieures, avait conscience de la gravité des conséquences des termes employés dans le rapport litigieux qu'il avait rédigé avec légèreté, qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme, pas plus que d'un devoir d'amitié envers M.
Y... auquel avait été confié la mission d'enquête ; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu des agissements volontaires ne pouvant relever que de la faute ; qu'en affirmant ensuite que l'insuffisance professionnelle du salarié était avérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ que la lettre de licenciement énonçait expressément que le rapport mis en forme par le salarié, sur la base d'une enquête que M.
Y... avait seul été chargé de réaliser par la direction de la société, avait conduit ladite société, compte-tenu de la crédibilité attachée aux informations transcrites par un salarié ayant par le passé exercé des fonctions dans la brigade financière, à prononcer des licenciements et à déposer des plaintes devant ultérieurement s'avérer injustifiés ; qu'il appartenait en conséquence à la société d'établir qu'elle savait, lors des licenciements et des dépôts de plainte, que le salarié avait été le rédacteur du rapport litigieux, lequel n'était ni daté ni signé ; qu'en retenant qu'aucun indice n'établissait que le responsable du service de la direction de protection du groupe, qui avait seulement chargé M.
Y... d'enquêter, aurait caché l'identité du rédacteur à la direction de la société, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, les faits reprochés doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce, pour retenir que M.
X... aurait dû contrôler les informations qui lui étaient données par M.
Y..., la cour d'appel a affirmé que le salarié n'était pas son subordonné, ni son « secrétaire », qu'il ne pouvait faire preuve d'angélisme ou d'amitié à son égard, surtout compte tenu de ses fonctions et de son passé de policier, et encore que le code de déontologie de la société Renault précisait que les salariés devaient être fiables et loyaux ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs généraux d'où il ne résultait pas que le salarié ait jamais été chargé par l'employeur de s'immiscer dans l'enquête exclusivement confiée à M.
Y... et de vérifier les informations que ce dernier lui avait données, en sorte qu'il aurait mal accompli une mission qui lui incombait, la cour d'appel, qui a en outre constaté que le salarié ne pouvait s'opposer au fait que M.
Y... protège l'anonymat de sa « source », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'aucune insuffisance professionnelle ne saurait résulter de ce que des informations n'ont pas été vérifiées dans le cadre de l'établissement d'un rapport ayant conduit au licenciement injustifié de cadres, dès lors que l'employeur s'est lui-même fondé sur ce rapport, basé sur des déclarations anonymes, pour procéder au licenciement immédiat de ces cadres, sans aucune vérification de sa part des informations qui s'y trouvaient mentionnées, et sans attendre les résultats de l'enquête pénale et les investigations menées par la DCRI ; qu'en considérant qu'il était indifférent que la société se soit « empressée » de licencier les cadres sur le fondement du rapport litigieux, sans attendre la saisine de la DCRI, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement retenu que la mise à pied et la dispense d'activité, dont elle a relevé qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de la procédure de licenciement, ne constituaient ni la marque d'une décision de rupture ni un licenciement verbal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé qu'aucun élément n'établissait l'antériorité de la décision litigieuse à sa notification ; Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, de la mesure, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la matérialité des faits sous-tendant l'insuffisance professionnelle du salarié était avérée et que sa légèreté suffisait à fonder l'insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail et sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de MONSIEUR X... reposait sur d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que de celle qu'il formait au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « M.
X..., ancien chef de groupe à la brigade financière de la police judiciaire de Versailles, a \ été engagé en qualité d'attaché à la direction de la protection du groupe (DPG) RENAULT selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 " novembre 2001, au statut de cadre position Hors classification avec assimilation au statut de cadre supérieur HIC de la convention collective de la métallurgie.