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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-20.919
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00033

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 33 F-…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° J 24-20.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-20.919 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de l'association El Qantara, 2°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Chants et danse du Maghreb, devenue association El Qantara, le 16 octobre 1993, suivant contrat aidé à temps partiel, puis le 1er juillet 1999, suivant contrat de travail emploi jeune à temps partiel, puis en 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de professeure de danse. 2.

Le 18 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3.

Le 21 juin 2023, elle a été licenciée. 4.

Le 15 janvier 2024, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni, désignée en qualité de liquidatrice.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation, sous astreinte, de la liquidatrice judiciaire de l'employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, alors « que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel et mentionnant la durée du travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé que Mme [P] avait été employée par l'association El Qantara en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée à compter de 2006 et que l'association El Qantara, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal judiciaire de Bourges, n'était pas représentée devant elle, pour débouter Mme [P] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, qu'il résultait de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier que Mme [P] avait été engagée par l'association El Qantara aux termes de plusieurs contrats de travail et d'un avenant, sans qu'il fût prétendu par la salariée qu'ils n'avaient pas été formalisés par écrit, que la relation de travail n'avait pas été continue, que les bulletins de salaire mentionnaient une entrée au 1er octobre 1998, que la salariée ne précisait pas quel contrat de travail n'aurait pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, et ce alors qu'elle n'en versait aucun au dossier, que Mme [P] était donc mal fondée à invoquer la présomption de l'existence d'un contrat de travail à temps plein en l'absence de précision quant au contrat de travail concerné par la demande et de production de celui-ci, et que ces circonstances l'empêchaient de constater qu'il ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, quand elle constatait l'absence de production devant elle d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel entre Mme [P] et l'association El Qantara et mentionnant la durée du travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et l'absence de toute prétention formulée devant elle par l'employeur et quand il en résultait, d'une part, qu'il était présumé que l'emploi de Mme [P] était à temps complet et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas renversé cette présomption, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14, du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 : 6.

Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 7.