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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-10.984
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00032

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° K 24-10.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.984 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 novembre 2024, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 novembre 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chef de service éducatif par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, suivant contrat à durée déterminée de remplacement du 2 octobre au 23 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2019. 2.

Le 25 novembre 2019, a été signé un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis.

Le même jour, a été signé un autre contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée, fixant l'échéance du terme à la date du 19 janvier 2020, qui a été renouvelé le 20 janvier 2020 jusqu'au 23 février 2020, puis jusqu'au 25 février 2020. 3.

Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle ''échoue à produire des éléments de nature à étayer sa demande qui soient suffisamment précis'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée n'avait pas l'obligation d'étayer sa demande, mais seulement celle de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande pour permettre à l'employeur d'y répondre, et qu'elle constatait que ''Mme [X] produit au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de décompte hebdomadaire et mensuel des heures accomplies en janvier 2020 et février 2020 sous forme d'un tableau synthétique indiquant jour après jour le nombre d'heures accomplies'' et qu' ''elle produit également l'attestation de M. [Z] qui atteste de la surcharge de travail de Mme [X] après sa démission en décembre 2019'', ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant, par motifs propres, que « pour s'opposer à son décompte d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur fait valoir en premier lieu que les heures réclamées n'ont pas été soumises pour validation au supérieur hiérarchique de la salariée et produit la note d'information intitulée ''procédure concernant la gestion des heures supplémentaires et complémentaires'' », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'employeur justifiait, par la production de ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par la salariée, les heures de travail effectivement accompli par elle au cours de la période litigieuse, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant péremptoirement, en outre, par motifs propres, que ''l'employeur assure le contrôle des heures supplémentaires effectuées'', sans préciser l'origine de cette prétendue constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que pour débouter Mme [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a, enfin, retenu que ''pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, il suffira de rajouter que l'accord implicite de l'employeur n'est pas rapporté et que Mme [X] ne conteste pas avoir eu connaissance de la note produite'' ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence d'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires dont elle n'a pas préalablement constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Par une réponse exempte de vice de la motivation, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la salariée avait eu connaissance de la note soumettant l'accomplissement des heures supplémentaires à la validation du supérieur hiérarchique et, d'autre part, estimé, par des motifs opérants et sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées. 7.