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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2007
Numéro d'affaire
05-45.323

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat CGT-FO Industrie chimique de Nantes et de sa région (le syndicat) a, e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat CGT-FO Industrie chimique de Nantes et de sa région (le syndicat) a, en application de l'article L. 135-4 du code du travail, saisi la juridiction prud'homale d'une instance dirigée contre la société Armor en vue d'obtenir l'application au profit de cinq salariés de la majoration salariale (sous forme de prime) pour les heures de nuit effectuées de 5 heures à 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, conformément à l'article 2 de l'accord du 20 mai 1992 (relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité) pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 et le paiement de l'ancienneté pour deux salariés en tenant compte de leur durée totale de présence continue dans l'entreprise en application de l'article 10 de la convention collective précitée, ce compris le temps pendant lequel ces salariés étaient travailleurs intérimaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat : Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 10 janvier 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des majorations conventionnelles des heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001 et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 2 de l'accord du 20 mai 1992 de la convention collective nationale des industries chimiques prévoit que, pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 5 heures, les salariés bénéficient d'une prime ; que le nouvel article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, qui définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures, est d'ordre public et doit être appliqué immédiatement ; que, par suite, en le déboutant de sa demande en paiement des primes conventionnelles relatives aux heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, cependant que l'accord collectif était plus favorable que la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issu de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; que, dès lors, les salariés ne pouvaient prétendre à des compléments de majorations pour les heures comprises entre 5 heures et 6 heures ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Armor fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat une somme au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à charge pour ce dernier de la reverser aux deux salariés concernés, alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci ; qu'en retenant que devait être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté la période pendant laquelle les salariés ont travaillé en son sein en qualité d'inérimaire, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective précitée, les différentes périodes passées dans l'entreprise, y compris celles afférentes à des missions d'intérim, se cumulent pour déterminer l'ancienneté du salarié, sous réserve qu'elles se soient succédées de façon continue ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les deux salariés concernés avaient été occupés d'une façon continue dans l'entreprise respectivement à compter des 20 novembre et 18 décembre 2000, a fait une exacte application du texte conventionnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE