Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-12.012

Arrêt du 7 décembre 2011Pourvoi n° 11-12.012

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02571

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2010), que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, son contrat de travail ayant été transféré à la société Bio Axhe ; qu'il a été licencié le 6 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail qui prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ainsi que le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 qui prescrit que, dans les exploitations agricoles, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour par l'employeur ;

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, la cour d'appel a estimé que la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande de rappels de salaires et de congés payés pour heures supplémentaires,

aux motifs inopérants que « selon les attestations fournies par l'employeur, qui ne sont ni contradictoires ni imprécises, émanant de Messieurs Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., et Y... l'appelant ne travaillait jamais les fins de semaine, et disposait d'un petit jardin potager personnel, jouxtant l'exploitation agricole, dans lequel il passait beaucoup de temps ; que de plus les ouvriers, même ceux qui ne travaillent plus sur l'exploitation, ont bien précisé qu'ils effectuaient les heures normales en rapport avec leur contrat de travail »

alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail qui prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ainsi que le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 qui prescrit que, dans les exploitations agricoles, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour par l'employeur.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02571
Identifiant source
613727fbcd5801467742ed9c

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