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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/2016
Numéro d'affaire
14-24.788
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10336

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° G 14-24.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Eismann, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Eismann a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B], demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de ses demandes de voir la société EISMANN condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire de la mise à pied, congés payés s'y rapportant, indemnité compensatrice de préavis et congés payés s'y rapportant et indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE Sur la faute reprochée au salarié Dans le cadre de ses fonctions de chef de dépôt, Monsieur [B] était chargé notamment de contrôler les encaissements des livreurs de l'agence de [Localité 2] et de remettre en banque quotidiennement les recettes récoltées.

Au terme de la lettre de licenciement, il lui est reproché d'avoir, à plusieurs reprises, omis de restituer certains bordereaux de remise en banque correspondant à plusieurs remises d'espèce à l'employée administrative chargée de contrôler les recettes, révélant ainsi la non remise en banque des recettes en question.

Après certaines régularisations effectuées par Monsieur [B] sur demande de son employeur, il lui était, en dernier lieu, reproché la non restitution de bordereaux correspondant à neuf remises d'espèces pour un montant total de 13930, 62 euros.

Lorsqu'il lui a été demandé des explications sur cette situation, monsieur [B] a menti en invoquant à plusieurs reprises avoir conservé les sommes à son domicile promettant de les déposer en banque à bref délai pour finalement lorsque l'employeur lui a proposé de se rendre à son domicile afin de les récupérer, lui dire qu'elles lui avaient été volées dans son bureau ; pourtant, la chronologie des faits telle qu'elle est présentée par l'employeur et non utilement contredite par le salarié ainsi que les explications qu'apportent ce dernier, révèlent l'existence de la faute qui lui est reprochée ; En effet, le salarié indique aujourd'hui dans ses conclusions que lorsqu'il s'est aperçu de la disparition de ces remises, il pensait que le directeur ou un autre responsable les avait pris et n'a rien dit à ce moment et il a prévenu 2 semaines plus tard et soutient finalement que les sommes lui ont été volées.

Pourtant, c'est à plusieurs reprises que l'employeur a alerté Monsieur [B] de l'absence de multiples recettes.

Ainsi, le 2 février, Monsieur [Z], supérieur hiérarchique de Monsieur [B] lui demandait des explications sur le fait que dix remises en banque étaient manquantes.

Le salarié qui pensait que le directeur ou un autre responsable les avait pris n'a pas jugé pertinent de le lui expliquer et a répondu que les sommes se trouvaient à son domicile et qu'il n'avait pas eu le temps de les déposer en banque.

Quatre jours plus tard, soit le 6 février, quatre remises en banque avaient été régularisées par le salarié (qui pensait « que le directeur ou un autre responsable les avait pris ») mais six étaient encore manquantes.

A cela, se sont ajoutées trois remises manquantes correspondant aux journées des 3 au 5 février.

Une fois encore, monsieur [B] qui pensait que le directeur ou un autre responsable les avait pris n'a pas jugé pertinent d'en avertir son employeur.