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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.544

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2017
Numéro d'affaire
16-14.544
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02157

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2157 F-D Pourvoi n° Q 16-14.544 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Mimoun Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atoll, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Z... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M.

Eric Z..., dont le siège est [...] , commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Atoll, défenderesses à la cassation ; Les sociétés Atoll et Z... & associés ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atoll et de la société Z... & associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Atoll (la société), en qualité de « lasériste » ; que, placé le 8 février 2013 en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents du travail, il a été déclaré apte à la reprise lors de l'examen médical du 13 mai 2013 mais a contesté l'avis d'aptitude auprès de l'inspecteur du travail ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement du salaire pendant deux mois en septembre et en octobre 2013 à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 août 2013 au motif que le retard n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M.

Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement du salaire n'était pas contesté mais uniquement la date de celui-ci, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déduit des pièces produites qu'un retard n'était pas démontré, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'inspecteur a déclaré l'intéressé inapte à son poste et dit qu'aucune proposition de reclassement au sein de l'entreprise ne pouvait être envisagée, que les délégués du personnel ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant le salarié, que la société n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail, qu'en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail et que le salarié n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 4624-36, de sorte qu'elle est devenue définitive, que par ailleurs, le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit de ce salarié au sein de l'entreprise et que c'est, en conséquence, de manière parfaitement légitime qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement, d'autre part que le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une recherche de reclassement par l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M.

Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Atoll aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atoll à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE statuant sur la contestation émise par M.