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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2015
Numéro d'affaire
13-28.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00760

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Pôle emploi et la société Finalys ont signé une…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Pôle emploi et la société Finalys ont signé une convention de formation de commercial du 3 mars au 6 juin 2009 ; que Mme X..., ayant poursuivi une activité de représentation sans contrat écrit postérieurement à la fin de son stage, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par l'article précité ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Finalys environnement à verser la somme de 200 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Finalys environnement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame Bénédicte Y... était liée à la société FINALYS ENVIRONNEMENT par un contrat à durée indéterminée de VRP à compter du 4 juin 2009, d'AVOIR condamné en conséquence la société FINALYS à payer à madame Y... : - au titre de rappel de rémunération, commissions et rémunération minimale, la somme de 11.345,40 € brut, - au titre de l'indemnité compensatrices de congés payés la somme de 1.134,54 € brut, et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des dispositions de l'article L.7313-3 du Code du travail que toute personne exerçant une activité de représentation commerciale au service d'un employeur est, en l'absence de contrat écrit, présumé satisfaire aux conditions du statut d'ordre public de VRP.

Il s'agit toutefois d'une présomption simple et le prétendu employeur est admis à rapporter la preuve que le représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.7313-3 du Code du travail qui définissent comme VRP toute personne : - qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations.

Il convient donc tout d'abord de rechercher si après l'expiration de son stage « action de formation préalable au recrutement » d'une durée de trois qui a expiré le 3 juin 2009, Mme Y... a continué à exercer une activité de représentant commercial pour la société Finalys.

À cette fin, Mme Y... produit aux débats : - quatre attestations de maires des communes de Velleguindry-et-Levrecey (Haute-Saône), Seveux (Haute-Saône), Bize (Haute-Marne) et Fresnes-sur-Apance) déclarant qu'ils ont eu des rencontres professionnelles avec Mme Y..., en tant que représentante de la société Finalys pour la restructuration des cimetières de leurs communes, respectivement les 25 juin 2009, 2 juillet 2009, 7 octobre 2009, 7 juillet et 20 octobre 2009 ; - un courrier adressé par la société Finalys le 13 novembre 2009 au maire de Fresnes sur Apance, courrier le remerciant de sa commande reçue en novembre 2009 et lui indiquant les interlocuteurs qui seraient désormais les siens dans l'entreprise et parmi lesquels est citée Mme Y... « pour les questions commerciales ».

Elle produit également les devis préimprimés suivants à l'en-tête Finalys, tous établis de sa main comme « contact commercial », et portant sur des programmes plus ou moins complets de restructuration de cimetière : - un devis d'un montant de 7.128 € établi le 25 juin 2009 pour la commune de Velleguindy, ce devis portant le cachet et la signature du maire avec la mention « bon pour accord » ; - Un devis d'un montant de 6.085,25 € établi le 7 juillet 2009 pour la commune de Gugney aux Aulx (Vosges), ce devis portant le cachet et la signature du maire le 9 septembre 2009 non pas dans l'emplacement réservé au bon pour accord mais dans l'encadré « remarques » ; - un devis d'un montant de 5.252 € établi le 3 octobre 2009 pour la commune des Loges (Haute Marne), ce devis comportant le tampon de la mairie mais aucune formule d'acceptation ou de bon pour accord ; - un devis de 4.362 € établi le 7 octobre 2009 pour la commune de Bize (Haute-Marne), ce devis portant le cachet de la mairie et la signature du maire dans l'encadré « bon pour accord », - un devis de 6.675 € établi le octobre 2009 pour la commune de Pierrecourt en Haute-Saône, ce devis portant le tampon de la mairie mais aucune signature ; - un devis de 5.080 € établi le 16 octobre 2009 pour la commune de Gilley (Haute-Marne), ce devis comportant seulement le cachet de la mairie à l'emplacement du « bon pour accord » ; - un devis d'un montant de 11.040 € établi le octobre 2009 pour la commune de Fresnes-sur-Apance (cf. courrier précité de la société Finalys), ce devis portant le cachet de la mairie et la signature du maire dans l'encadré « bon pour accord » ; - un devis d'un montant de 10.470 € établi le 27 octobre 2009 pour la commune de Parnoy en Bassigny en Haute-Marne, ce devis mentionnant le nom du contact à la mairie mais ne comportant ni cachet ni signature ; - un devis d'un montant de 6.237 € établi le 27 octobre 2009 pour la commune de Châtelet sur Meuse en Haute-Marne, ce devis mentionnant le nom du maire et ses coordonnées téléphoniques mais aucun tampon ou signature.

Il résulte de toute évidence de ces éléments que Mme Y... a exercé dans la période postérieure au 3 juin 2009 une activité de prospection commerciale pour la société Finalys et qu'elle a obtenu ponctuellement des commandes fermes (Velleguindy, Bize et Fresnes-sur-Apance).

Cette activité était parfaitement connue de la société Finalys ainsi que le montre la lettre du 13 novembre 2009 au maire de Fresne-sur-Apance mais aussi les contacts entre les parties.

Ainsi et dans un courriel envoyé le 8 juillet 2009 à M.

Z..., directeur de la société Finalys, Mme Y..., donnait quelques informations sur une commande en cours (Commune de Cugney) et demandait à son interlocuteur si le cabinet Finalys était complètement fermé pendant la période d'été, s'il y avait des audits en vue et s'il était utile qu'elle signe un contrat.

Dans un courrier en réponse du 9 Juillet 2009, M.

Z... a indiqué la date des congés annuels, signalé qu'il n'y a pas d'audits en vue et expliqué s'agissant de la demande de contrat « 'pour le contrat, il faut attendre la rentrée.

Restez pour l'instant sur vos droits acquis et profitez du soleil de juillet et d'août pour être en forme en septembre ».

Force est de constater que loin d'avoir la clarté du message du 2 novembre 2009 dans lequel le directeur dénie toute relation salariale alors même qu'il avait été destinataire de plusieurs devis témoignant d'une activité de prospection de Mme Y..., le message du 9 juillet 2009 paraît plutôt évoquer la perspective d'un contrat écrit en septembre 2009. directeur de la société Finalys a adressé à Mme Y... la liste des clients de la société dans les départements 52-70-88 et de la documentation à présenter aux mairies.

C'est vainement que la société Finalys soutient qu'il doit être présumé que Mme Y... exerçait une activité de travailleur indépendant au motif qu'elle seule aurait défini ses conditions de travail.