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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-15.530
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00830

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° Q 21-15.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Etablissements Littoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.530 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etablissements Littoz, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines. 2.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019. 3.

Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.