Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.807
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10652
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° S 21-13.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.807 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobile, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice résultant des faits de discrimination à la somme de 7 000€ ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « M. [N] invoque une discrimination en lien avec son état de santé, ayant été victime d'un accident du travail le 1er mai 1999 [en réalité le 30 avril 1999] et précisant avoir été maintenu au coefficient 180 de décembre 1984 à mai 1993, puis au coefficient 240 de 2008 à 2013 » et qu'« il justifie avoir interpellé son employeur sur l'absence d'évolution de son coefficient, ayant formé un recours individuel le 27 mars 2012 à ce sujet au cours duquel il a mentionné la nature du handicap subi depuis son accident du travail », étant précisé qu'« il produit à cet effet un certificat médical du 5 mars 2003 précisant les caractéristiques de l'atteinte physique et la nécessité d'aménagement de son poste de travail » ; qu'elle a ajouté que« M. [N] a été engagé en 1976 et il produit un panel de salariés engagés de 1977 à 1983, soit à peu près à la même période que l'appelant, ayant atteint en mars 2011 des coefficients compris entre 270 et 335, alors que le bulletin de paie de mars 2011 de M. [N] mentionne un coefficient de 240 », si bien que « l'appelant présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à compter de 2009 » ; qu'après avoir retenu que « la société PSA Automobiles SA ne peut pas valablement soutenir que tous les salariés bénéficient depuis janvier 2000 d'entretiens annuels d'évaluation ainsi que d'augmentations régulières de leur coefficient et qu'a été conclu un accord en 2005 relatif au développement et à l'évolution professionnelle des ouvriers de production, ces éléments ne permettant pas d'expliquer le maintien du salarié au coefficient 240 alors qu'il a été engagé durant la même période que les salariés composant le panel » et qu'« elle ne fournit aucune explication concernant le maintien du salarié à ce coefficient », elle a estimé que l'employeur « ne justifie pas que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'elle en a conclu que « le préjudice tant moral que financier en résultant pour M. [N] est évalué à la somme de 7 000 € au regard de ses bulletins de paie et du tableau concernant la progression de carrière de salariés engagés la même année que lui, soit en 1976 » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, ainsi que le paiement des salaires perdus pendant la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en reprochant dès lors au salarié, pour le débouter de sa demande au titre de l'insuffisance d'adaptation à l'évolution de son emploi, de ne « verser aucune pièce pour en justifier » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; 2°) ALORS QUE manque à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, l'employeur qui s'abstient de dispenser à l'intéressé des formations nécessaires ou utiles à l'exercice de ses fonctions ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que « la société PSA verse aux débats la fiche analytique de M. [N] mentionnant le suivi de trente-sept formations entre 1979 et 2012, les dernières ayant eu lieu en 2002, 2003, 2008, 2009, 2010 et 2012 » et en a déduit qu'« il est donc démontré que M. [N] a suivi régulièrement des formations lui permettant de s'adapter à l'évolution de son emploi », de sorte que « l'employeur démontre ainsi avoir satisfait à l'obligation d'adaptation mise à sa charge » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les formations prodiguées au salarié étaient en rapport avec l'emploi occupé et utiles à l'exercice de ses fonctions, sans quoi elle ne pouvait affirmer péremptoirement qu'elles permettaient au salarié de s'adapter à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; 3°) ET ALORS QUE le salarié faisait valoir que « la société Peugeot PSA entretenait la confusion sur ces méthodes et techniques d'évaluation », qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 20, § 2 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de proposer au salarié menacé de licenciement pour motif économique, de manière personnalisée, les emplois disponibles en rapport avec ses compétences, au besoin en lui faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que, pour dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que « la société PSA verse aux débats les éléments suivants : - un courrier du 4 novembre 2013 adressé à M. [N] lui proposant une liste de postes de reclassement à l'étranger, et lui demandant son accord sur le principe du reclassement hors de France ; - le refus de M. [N] le 8 novembre 2013 ;- un courrier du 4 novembre 2013 adressé à M. [N] lui proposant une liste de plusieurs dizaines de postes de reclassement en France, et notamment un poste de "magasinier spécialiste lancement" sur le site de [Localité 3], qui a été refusé le 12 novembre 2013 par M. [N] ; - les listes des offres de postes d'ouvriers en France mises à jour au 8 novembre 2013 ; - un courrier daté du 14 novembre 2013 dans lequel M. [N] demande à bénéficier du dispositif relatif au congé sénior ; - la demande d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior signé le 5 décembre 2013 par M. [N] » ; qu'elle en a déduit qu'« il résulte de ces éléments que la société PSA a respecté son obligation individuelle de reclassement, en adressant des offres individuelles et détaillées au salarié concernant des postes de même catégorie professionnelle que la sienne, et que celui-ci a opté dans la phase de volontariat pour un congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior » (arrêt, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des postes disponibles, prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ou non, compatibles avec la qualification et les compétences professionnelles du salarié, y compris après une formation d'adaptation, lui avaient été effectivement proposés - et non seulement certains d'entre eux -, et ce, de manière individualisée et personnalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; que dès lors, en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. [N] met en avant l'insuffisance des mesures de reclassement pour justifier sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans en justifier aucunement » (jugement, p. 8), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; 3°) ET ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir r…