§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2011
Numéro d'affaire
10-16.435
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01632

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ens…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a exercé son travail dans un secteur d'activité dans lequel les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature des activités exercées et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que s'agissant d'un emploi spécialisé dans le monitorat de plongée sous-marine , il est indéniable qu'il s'exerce dans un secteur à la fois de loisirs en général et d'accueil , plus ou moins saisonnier suivant les modes de vie collective et le climat, de personnes principalement en vacances justifiant le caractère temporaire de l'emploi considéré, que l'activité s'inscrivait bien dans le cadre d'un usage dérogatoire et légalement protégée ; Attendu cependant que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que les contrats conclus avec l'UCPA n'étaient pas des contrats saisonniers, sans rechercher d'une part, si l'emploi d'animateur sportif, option plongée sous-marine figurait parmi ceux pour lesquels il est d'usage constant dans le secteur de l'exploitation des centres de loisirs et de vacances de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, si la conclusion de contrats à durée déterminée successifs pendant 13 ans était justifiée par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne l'Union nationale des centres sportifs de plein air aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union nationale des centres sportifs de plein air à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, et les demandes subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... a bénéficié de 1991 à 2006, de différents contrats de travail, quelques fois successifs pour des petites périodes, quelques fois plus longues en discontinu, avec de longues périodes d'absences, totale comme en 1993-1996-2001-2002, pour le compte de l'UCPA ; le dernier contrat a pris effet le 30 janvier 2006 pour expirer le 20 mars 2006 ; l'article L. 122-1-1 du Code du travail le permet en cas de travaux saisonniers ou temporaires selon l'usage constant ; les contrats à durée déterminée de Monsieur X... étaient expressément rédigés et conclus au visa de l'article L. 122-1-1 alinéa 3 ; qu'il résulte bien de l'article D.121-2 du Code du travail qu'en application de l'article L. 121-1-1 3ème alinéa « les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus sont les suivants : « les centres de loisirs et de vacances », dont l'UCPA ; le dernier contrat a expiré le 20 mars 2006 à son échéance normale ; il n'y a pas lieu à requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'Arnaud X... a été engagé par l'U.C.P.A. en qualité d'animateur chargé des activités de plongée sous-marine dans ses Centres de Martinique puis de Guadeloupe à compter du 31 mars 1991, suivant des contrats à durée déterminée successifs, le dernier étant à échéance du 20 mars 2006.

C'est à bon droit que le premier juge, appliquant de manière combinée les dispositions des articles L.122-1-1 et D.121-2 anciens du code du travail, a considéré que l'appelant a exercé son travail dans un secteur d'activité dans lequel les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Ce dernier texte, énumérant les secteurs considérés, mentionne expressément les "centres de loisirs et de vacances".

S'agissant ici d'un emploi spécialisé dans le monitorat de plongée sous-marine en Guadeloupe, il est indéniable qu'il s'exerce dans un secteur à la fois de loisirs en général et d'accueil - plus ou moins "saisonnier" suivant les modes de vie collective et le climat – de personnes principalement en vacances et désireuses de s'adonner à cette activité sportive plus spécifique justifiant le caractère temporaire de l'emploi considéré, l'activité d' Arnaud X... s'inscrivant bien dès lors dans le cadre d'un usage dérogatoire légalement protégé ( le salarié qui a revendiqué un contrat à durée indéterminée n'a pas été satisfait par l'employeur sur ce point) autorisant la conclusion successive de contrats à durée déterminée dont, en conséquence, la répétition ne contreviendra pas aux limitations posées par les articles L.122-1 et L.122-1-1 anciens du code du travail ; ALORS D'UNE PART QUE l'autorisation de conclure des contrats à durée déterminée successifs pour des emplois relevant de secteurs définis par décret, convention collective ou accord collectif étendu, est soumise à la condition de l'existence cumulative d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi considéré, et de raisons objectives justifiant l'utilisation de contrats successifs, lesquelles s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en rejetant la demande de requalification sans avoir recherché si l'emploi d'animateur sportif occupé pendant 15 années par Monsieur X..., figurait parmi ceux pour lesquels il est d'usage constant dans le secteur de l'exploitation des centres de loisirs et de vacances, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L. 1245-1 et D.1242-1 du Code du travail, et des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; ALORS D'AUTRE PART QU'un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise ne peut faire l'objet de contrats de travail à durée déterminée successifs ; que tel est le cas de l'emploi de moniteur de plongée exercé au sein d'un centre sportif dont l'activité consiste à proposer, tout au long de l'année, des activités sportives en plein air et plus particulièrement la plongée sous-marine ; que la cour d'appel a relevé que les fonctions de moniteur de plongée auxquelles Monsieur X... avait été affecté pendant quinze années, s'exerçaient notamment dans le cadre d'une activité « de loisirs en général », laquelle est dépourvue de tout caractère saisonnier ; qu'il en résultait que l'emploi de moniteur de plongée était lié à l'activité normale et permanente du centre sportif de plein air UCPA, en sorte qu'il ne pouvait faire l'objet de contrats à durée déterminée successifs ; qu'en rejetant la demande de requalification de tels contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242, L. 1245-1 et D.1242-1 du Code du travail, et des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.