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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2021
Numéro d'affaire
19-16.490
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10008

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° S 19-16.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 La société Gatel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.490 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

S...

K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gatel, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, conseiller, M.

Duval, conseiller référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gatel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gatel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement intervenu le 22 septembre 2016 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M.

K... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat adressé à la caisse de congés payés afin que figure la mention selon laquelle M.

K... a été licencié pour inaptitude professionnelle, et d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Gatel à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M.

K..., dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur de démontrer que le dommage subi par le salarié n'est pas consécutif à son obligation de sécurité de résultat, notamment en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail.