Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.204
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00031
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2008), que M. X... a été engagé le 8 janvier 199…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2008), que M.
X... a été engagé le 8 janvier 1996 par la société Imprimerie Didier Quebecor en qualité d'agent technico commercial ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu le 7 mai 1998 rattachant le salarié à la catégorie commercial débutant, statut agent de maîtrise, et fixant les modalités de calcul de sa rémunération ; qu'après avoir été licencié le 20 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de VRP et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de clientèle et de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M.
X... versait aux débats son contrat de travail faisant état, en l'article 2 de son avenant daté du 07 mai 1998, d'une obligation de prospection à sa charge ; que pareillement, M.
X... versait la lettre de licenciement de son employeur lui reprochant expressément une «absence de prospection malgré un secteur géographique assez large» ; que le contrat de travail précisait que M.
X... disposait d'un «secteur d'activité» et d'un «secteur géographique» ; que la partie adverse elle-même reconnaissait en ses conclusions que M.
X... effectuait une activité de représentation commerciale ; que par conséquent, les contestations de la partie adverse dans ses écrits ne concernaient que l'existence d'un secteur ; que pour démontrer qu'il bénéficiait d'un secteur géographique, M.
X... versait en outre aux débats des documents intitulés «Etats commerciaux» et «Etat de clientèle» précisant le chiffre d'affaire qui avait été effectué par lui selon son employeur ; que sur ces mêmes documents figurait expressément, en haut à droite, la mention «secteur région Rhône-Alpes» ; que ces documents comportaient la liste des clients et le département dans lequel était situé le siège social du client ; qu'une liste complète des clients des salariés de l'employeur et notamment de M.
X... comportant l'adresse complète des clients était également versées ; que ces documents émanaient de l'employeur et étaient opposables à celui-ci ; qu'une carte de France faisant apparaître les régions et les départements était également versée, ce qui permettait de démontrer que la quasi-totalité de ses clients étaient situés dans la région Rhône-Alpes ; qu'il résultait donc de ces différents documents, émanant de l'employeur, opposables à celui-ci, et valant reconnaissance expresse de celui-ci, et partant aveux extra judiciaires et judiciaires, que M.
X... disposait bien d'un secteur géographique ; que M.
X... faisait expressément référence dans ses conclusions aux prédits documents ; que les courriels versés en cause par l'employeur n'établissent nullement l'absence de prospection M.
X... et n'utilisent pas le terme de «clients confiés en gestion» ; que ce terme, notion juridique plus que vague, pourrait tout au plus désigner une clientèle préexistante de l'employeur ; que si l'existence d'une clientèle préexistante peut entraîner une incidence sur l'indemnité de clientèle, elle n'est pas exclusive d'un démarchage effectué par le VRP ; que la réalité d'une clientèle préexistante de l'employeur était contestée dans les conclusions M.
X... ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'avançait la cour d'appel, il ne résulte d'aucun document versé en cause par M.
X... qu'il aurait eu un client situé en Bretagne ; que s'il existait bien deux clients ayant leur siège social respectivement sur Aix-en-Provence et un en Bourgogne, il s'agit de départements limitrophes de la région Rhône-Alpes ; que le ficher indiquait par erreur que M.
X... avait comme client Publicis avec pour siège Paris, alors qu'il s'agissait du siège de Lyon, ainsi que cela ressortait d'ailleurs du courriel du mois de mars 2002 évoqué par la cour d'appel ; que s'agissant du client Schneider Electric, si le listing indiquait comme département les Hauts-de-Seine, l'adresse du client était en réalité située dans l'Isère, à Meylan, ainsi que cela ressortait des factures versées en cause par la partie adverse, qu'en considérant, que M.
X... ne produisait aucune pièce utile à l'appui de ses assertions, sans examiner les documents précités, ni tenir compte des aveux judiciaires et extra-judiciaires de la société Quebecor, la cour d'appel a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1316, 1320, 1322, 1330, 1354 et 1356 du code civil, ainsi que l'article L. 1235-1 du code du travail, 2°/ que la loi prescrit seulement de rapporter la preuve de l'existence de la région dans laquelle le salarié exerce son activité, i.e. la preuve de l'existence d'un secteur ainsi que sa fixité, c'est-à-dire un secteur délimité géographiquement, et connaissant une relative stabilité ; qu'aucune disposition de la loi ne précise que pour prétendre au bénéfice du statut de VRP, le salarié devrait rapporter la preuve qu'il n'avait pas de clients hors du secteur allégué, ni que son secteur devrait être immuable ; que sont seules incompatibles avec le statut l'absence de délimitation du secteur et sa modification répétée ; que dans le cas d'espèce, il résultait des pièces versées en cause que l'écrasante majorité des clients M.
X... avaient leur siège social dans la région Rhône-Alpes, ce qui démontrait que M.