Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.866
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.866
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10169
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° R 17-27.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AFD technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Alain Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Toulon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AFD technologies ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFD technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société AFD technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et remboursement des notes de frais ; AUX MOTIFS QU'il est établi que le 3 juin 2010 la SARL AFD Technologies a versé à M.
Y... un rappel de paiement de notes de frais pour la période d'octobre 2009 à mars 2010 d'un montant de 12 225 euros et que ses salaires de mai et juin 2010 ne lui ont été payés par chèque que le 10 septembre 2010 lors de l'audience devant le bureau de conciliation de la formation de référé du conseil de prud'hommes , la SARL AFD Technologies ayant exigé avant la remise du chèque que M.
Y... se désiste ; que dès lors que ces paiements tardifs n'ont pas été compensés par l'attribution d'intérêts et que leur importance a causé au salarié des problèmes financiers, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être suffisamment motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société AFD Technologies faisait valoir, à plusieurs reprises, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p. 16, antépénultième alinéa, p. 17, alinéa 5 et 6, p. 22, avant-dernier alinéa, p. 27, alinéa 4, p. 33, p. 38, alinéa 6), que Monsieur Y... était responsable du retard de paiement de ses salaires et notes de remboursement de frais, en mettant obstacle au calcul de sa rémunération, à l'établissement de l'ordre de mission et des notes de remboursement de frais ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société AFD Technologies avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur Y... en payant avec plusieurs mois de retard les notes de frais pour la période d'octobre 2009 à mars 2010 et les salaires de mai et juin 2010, sans répondre au moyen tiré de ce que ce retard n'était qu'une conséquence du refus, par le salarié de saisir ses heures de travail sur le logiciel mis à sa disposition, ainsi que des nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement, applicables au sein de l'entreprise à l'ensemble des salariés, en mettant ainsi obstacle tant au paiement de ses notes de frais et à l'établissement d'un nouvel ordre de mission qu'au calcul et, par conséquent, au paiement de sa rémunération, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, dans sa version applicable à l'espèce le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M.
Y... établit avoir travaillé pendant des mois dépourvu d'ordre de mission régulier, avoir subi des retards importants de paiement de notes de frais et de salaire et avoir reçu de nombreux mails lui intimant d'accepter les nouvelles modalités de compensation des frais de déplacement ; que ces agissements, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors qu'il a été démontré que la SARL AFD Technologies n'était pas fondée à imposer à M.
Y... le remplacement de l'indemnité de déjeuner par des tickets restaurant, ces agissements ne sont pas justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement et celui-ci est donc établi ; que le préjudice subi par M.
Y... du fait du harcèlement moral, qui se distingue de celui déjà réparé résultant du licenciement illicite, sera compensé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ; ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au paiement tardif des salaires et remboursements des notes de frais, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qui serait notamment caractérisé par les mêmes faits, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
ALORS QUE, deuxièmement, le harcèlement moral suppose la constatation d'un ensemble de faits de nature à révéler des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la présomption de harcèlement moral ne peut résulter du retard dans le paiement de notes de frais et du salaire ni du défaut d'établissement d'un « ordre de mission régulier », faits directement liés au refus, par le salarié, des nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement, l'ayant conduit à refuser de saisir les heures de travail accomplies, mettant ainsi obstacle tant au remboursement de ses notes de frais qu'au calcul et, par conséquent, au paiement, de sa rémunération, sauf à constater un exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ou une attitude déloyale ou mauvaise foi de celui-ci ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, par la société AFD Technologies, d'avoir fait travailler Monsieur Y... pendant des mois sans « ordre de mission régulier », de lui payer avec retard des notes de frais et salaires de lui avoir adressé de nombreux mails lui intimant d'accepter les nouvelles modalités de compensation des frais de déplacement permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, bien que ces faits, ne relevant pas d'un exercice anormal du pouvoir d'organisation et de gestion de l'employeur, faisaient surtout ressortir une attitude d'opposition systématique du salarié, qui avait refusé de saisir ses heures de travail, ainsi que les nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement, applicables au sein de l'entreprise à l'ensemble des salariés, mettant ainsi obstacle tant au paiement de ses notes de frais qu'au calcul de sa rémunération et à l'établissement d'un nouvel ordre de mission, ce sans constater aucun fait susceptible de révéler l'exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010, 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied, 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 425 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 255,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonnant d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE, par lettre du 20 juillet 2010, M.
Y... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2010 ; par lettre du 20 juillet 2010, M.
Y... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2010 ainsi libellée « I.
Motifs du licenciement 1.
Rappel de l'historique Le 23 avril 2007 vous avez été embauché dans notre société en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet senior.