Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.352
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00440
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° Y 20-19.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 6], 6 allée de la Sucrerie, CS 40338, [Localité 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, ont formé le pourvoi n° Y 20-19.352 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], représentée par M. [V] [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Weby Design, défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2020), M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Weby Design (la société), ouverte le 29 mai 2013, la société MJ Lex étant désignée en qualité de liquidateur.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 2.
Par jugement définitif du 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fixé le montant de diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société. 3.
Soutenant que l'avance effectuée par l'AGS au titre de ces créances ne le remplissait pas de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le plafond de garantie qui lui était opposé. 4.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, la société MJ Alpes a été nommé mandataire ad hoc pour représenter la société.
Examen du moyen Sur le moyen, sauf en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, et la fin de non-recevoir Enoncé du moyen 5.
L'AGS et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], font grief à l'arrêt de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, mais à l'exclusion du montant des créances « préavis CSP » et « DIF CSP » versé au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle, de faire obligation à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], de garantir le solde des créances salariales de M. [E] dans la limite de la somme de 18 607,68 euros, alors : « 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L. 3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en retenant que la somme due par l'employeur aux organismes collecteurs paritaires n'entrait pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 3° et L. 3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2°/ que les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 3253-8 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 5.