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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: B., E.et F., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009;
  • Réponse: En application de l'article L. 1233-3 du code du travail que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société S.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société Dentelles Sophie Hallette au paiement de sommes pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que celle-ci faisant partie d'un groupe, la priorité de réembauche était étendue à l'ensemble des postes disponibles au sein de ce dernier.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Dentelle Sophie Hallette à payer des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche à Mme X., Mme Brigitte A., Mmes B.et M. Y., les arrêts rendus le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence,

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2014
Numéro d'affaire
12-28.754
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00424

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-28. 754 à K 12-28. 761 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes et MM. X..., Y..., B. A..., N. A..., M. B..., P. B..., E...et F..., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois n° C 12-28. 754, D 12-28. 755, E 12-28. 756, H 12-28. 758 et G 12-28. 759 : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Dentelles Sophie Hallette au paiement de sommes pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que celle-ci faisant partie d'un groupe, la priorité de réembauche était étendue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-28. 754 à K 12-28. 761 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes et MM.

X..., Y..., B.

A..., N.

A..., M.

B..., P.

B..., E...et F..., salariés de la société Dentelles Sophie Hallette, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois n° C 12-28. 754, D 12-28. 755, E 12-28. 756, H 12-28. 758 et G 12-28. 759 : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Dentelles Sophie Hallette au paiement de sommes pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que celle-ci faisant partie d'un groupe, la priorité de réembauche était étendue à l'ensemble des postes disponibles au sein de ce dernier, en sorte que l'employeur n'ayant pas donné suite à la proposition qu'il avait faite par lettre du 2 novembre 2009 sur des postes disponibles dans une filiale du groupe et pour lesquels les salariés avaient manifesté leur intérêt, a méconnu ses obligations au titre de la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Dentelle Sophie Hallette à payer des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche à Mme X..., Mme Brigitte A..., Mmes B...et M.

Y..., les arrêts rendus le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dentelles Sophie Hallette.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit les licenciements des défendeurs aux pourvois sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société DENTELLES SOPHIE HALLETTE à payer aux salariés défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société DENTELLES SOPHIE HALLETTE aux organismes concernés des indemnités chômage versées aux salariés licenciés ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société S.

A.

S.

DENTELLES SOPHIE HALLETTE et non au niveau seulement de cette dernière comme le font apparaître ses conclusions ; que le groupe Holesco auquel elle appartient est présenté comme un acteur mondial de la dentelle disposant d'une large palette de métiers dans la robe, le prêt-à-porter et la lingerie ; qu'il est composé tant de la société appelante que des autres filiales, la Caudrésienne, le groupe Calais dentelle, les sociétés Lace Clipping, et Riechers & Marescot, exerçant leur activité dans le secteur de la dentelle ; que durant l'année 2009 le groupe a déposé des offres de reprise des entreprises Baugard et Dimpre sises à Calais ; qu'en mars 2010 il a proposé la reprise partielle des actifs avec poursuite des activités des Établissements Lucien Noyon pour la somme de 1 million d'euros en s'engageant à maintenir 125 emplois sur le site du dentellier ; que cet état de fait se trouve en contradiction avec la situation alarmante décrite dans la note explicative sur le projet de compression des effectifs au sein de la société appelante ; Attendu que l'appelante ne communique aucune évolution du chiffre d'affaires tant du groupe Holesco que de la S.

A.

S.

DENTELLES SOPHIE HALLETTE postérieurement à l'année 2009 alors qu'à l'occasion de l'offre de reprise des Établissements Lucien Noyon il apparaît que le chiffre d'affaires du groupe était estimé à 17 millions d'euros, qu'il disposait de 10 millions d'euros de capitaux et d'une trésorerie de 3 millions d'euros ; Attendu enfin que l'appelante ne présente aucune observation de nature à réfuter les affirmations précises contenues dans l'attestation établie par Bruno D..., ancien directeur administratif et financier du groupe, licencié en août 2009 ; que selon le témoin, le dirigeant du groupe Holesco avait créé au Maroc 40 emplois spécialisés dans l'écaillage, la broderie et la finition au sein de la société CAP BROD dont le secteur d'activité était la dentelle et la broderie par le biais de la société FRANÇAISE DE DENTELLE dont il était le gérant ; que ces quarante emplois correspondaient à ceux supprimés à l'époque du licenciement du salarié ; que l'appelante ne nie pas l'existence de la société CAP BROD ; qu'alors que les constatations du témoin sont de nature à démontrer que le poste occupé par l'intimé n'avait pas été supprimé, elle se borne à faire observer que Bruno D...ne contestait pas l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société dans le cadre de la procédure engagée par ce dernier à l'occasion de son licenciement ; Attendu en conséquence que le licenciement de l'intimée est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié ; que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le périmètre de l'entreprise, y compris dans les établissements situés dans d'autres régions ou au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient ; qu'en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, la recherche s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, si l'employeur justifie de démarches entreprises auprès des autres sociétés du groupe pour tenter de reclasser le salarié, il ne prouve pas qu'il a cherché à le reclasser au sein même de l'entreprise, alors même qu'il écrit dans son courrier de licenciement que son reclassement s'est avéré impossible ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société DENTELLES SOPHIE HALLETTE ne se prévalait pas seulement de sa propre situation économique, mais encore de celle du groupe auquel elle appartenait (par exemple conclusions d'appel page 8 pour le dossier pilote), en justifiant de la situation comptable des autres entreprises en faisant partie (productions n° 18, 19, 20 et 22) ; qu'en affirmant cependant que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société S.

A.