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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2017
Numéro d'affaire
16-13.970
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10453

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET , conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° R 16-13.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean-Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leblanc-Lehericy-Herbaut, , société civile professionnelle dont le siège est [...] , représenté par M.

Philippe lehericy.., prise en la personne de M.

Lehericy.. , en qualité de mandataire liquidateur de la société Techni métal industrie, 2°/ à la CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.

Chauvet , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Déglise,conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Leblanc-Lehericy-Herbaut, , prise en la personne de M.

Lehericy , ès qualités ; Sur le rapport de M.

Maron , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M.