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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2019
Numéro d'affaire
18-12.861
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00894

Résumé

Les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 894 FS-P+B Pourvoi n° B 18-12.861 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

M....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

G...

M..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société France location distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M.

M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France location distribution, l'avis de M.

Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que M.