Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.861
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00894
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Résumé
Les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 894 FS-P+B Pourvoi n° B 18-12.861 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
G...
M..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société France location distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M.
M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France location distribution, l'avis de M.
Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que M.