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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2023
Numéro d'affaire
22-10.158
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00785

Résumé

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n'est pas constitutive d'un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, se borne à constater que la société dont l'appartenance au groupe est contestée est incluse dans le groupe au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence et qu'elle fait partie des filiales du groupe avec une participation de 48,66 %, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 785 FS-B Pourvoi n° W 22-10.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société CCA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-10.158 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CCA Holding, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de mécanicien le 25 septembre 2001 par la société Corre automobiles de Bourges.

Son contrat de travail a été transféré à la société CCA Holding en juin 2014. 2.

Placé en arrêt de travail pour maladie le 23 octobre 2018, il a été déclaré inapte à toute activité dans l'entreprise suivant avis du médecin du travail du 30 septembre 2019. 3.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi, dans la limite de six mois, alors « que selon l'article L. 1226-2 alinéa 2 du code du travail, pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en retenant que la société Mille Lieux fait partie du groupe Vincent et qu'elle est placée ''sous le contrôle notable de cette dernière'' - et en déduisant qu'elle aurait dû être visée dans une liste des sociétés du groupe communiquée au CSE - sans néanmoins constater qu'étaient réunies les conditions posées par les articles L 233-1, L 233-3 I et II et L 233-16 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 1226-2 alinéa 2 du code du travail, à savoir : - soit la possession par la société mère de plus de la moitié du capital social de la fille (article L. 233-1) ; - soit la détention par la société mère de la majorité des droits de votes de la fille, ou à la détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions des assemblées générales de cette société (article L. 233-3 I et II) ; - soit la désignation par la société mère pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, ou à la détention de 40 % des droits de vote lorsqu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure (article L. 233-3-16), ce qui ne ressort aucunement des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail et des articles L 233-1, L 233-3 I et II et L 233-16 du code de commerce pris en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, L. 233-1, L. 233-3 I et II, L. 233-16, L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce : 5.

Selon le premier de ces textes, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. 6.