Code du travail

Article L. 233-18 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-18

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.252

Cour de cassation

4°) ALORS QUE le gérant d'une SARL est désigné par les statuts ou par une assemblée générale ordinaire ; qu'il ne peut être révoqué que par l'assemblée et pour juste motif ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... avait été désigné gérant par lui-même et qu'il pouvait être révoqué ad nutum par lui-même, pour dénier l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les articles L. 233-18, L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause M. Y... faisait valoir qu'il avait cédé plus d'un an avant son licenciement, et avant la liquidation judiciaire, les parts qu'il détenait dans la société MBS (concl., p. 3 in fine et p.

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