Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.220
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.220
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10801
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 formés par la société Stem propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre six arrêts rendus le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Thi Hoa Y..., épouse J... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Gabrielle Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Thi K... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme L... , épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme B...
C...
Fiokouna, domiciliée [...] , 6°/ à Mme Charlotte D..., épouse E..., domiciliée [...] , 7°/ à la commune de la ville de Paris représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 8°/ à la société Sarivo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 9°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme G..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stem propreté, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarivo ; Sur le rapport de M.
F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Stem propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stem propreté à payer à la société Sarivo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen commun produit aux pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stem propreté.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les ordonnances rendues le 29 septembre 2015 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'elles ont dit n'y avoir lieu à référé, et d'AVOIR par là-même refusé la mise hors de cause de la société Stem propreté, AUX MOTIFS QUE « Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que : - [chaque salarié défendeur] a, par avenant du 1er novembre 2004 à son contrat de travail conclu avec le précédent exploitant, et à la suite d'un transfert du marché dit des lavatories de la ville de Paris en application des dispositions de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de propreté, été engagée par la société Stem propreté, avec reprise de son ancienneté au 4 mai 1986, en qualité d'agent de service, - le marché dont la société Stem propreté était attributaire consistait en la gestion de quatre lavatories de la ville de Paris (Notre-Dame, Lamarck, Trocadéro et Ambassadeurs), ayant pour objet l'accueil des usagers, le nettoyage et l'entretien des installations, - la ville de Paris a lancé, au mois de juillet 2014, une consultation en vue de l'attribution d'une concession d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'au moins six lavatories (Notre-Dame, Lamarck, Ambassadeurs, Joseph H..., Étoile et Madeleine) et d'éventuellement trois autres (Edmond I..., Tour Saint-Jacques et Parking Saint-Germain), - la société Stem propreté, à qui avait été demandée par la ville dès les mois de mars et avril 2014 la transmission d'informations sur les salariées employées par elle au titre du marché (exemple de contrat de travail, nombre de «gardiennes», convention collective applicable) a fait savoir, le 29 septembre 2014, à la ville de Paris, qu'elle n'entendait pas participer à l'appel d'offres, - le 1er juillet 2015, la société Stem propreté a écrit à Mme Gabrielle X... et aux autres salariés affectés au marché de gestion des lavatories que les services de la mairie de Paris lui avaient ordonné de fermer ceux-ci à partir de ce jour «et ce jusqu'à nouvel ordre», et que deux solutions étaient proposées à la salariée, soit être «pointée en congés payés pendant cette période», soit être «mutée sur un autre chantier, mais avec des horaires différents», - le 7 juillet 2015, la ville de Paris a consenti une concession d'occupation du domaine public pour l'exploitation des lavatories à la société Sarivo pour une durée de dix ans à compter de la notification du contrat, - interrogée par une des salariées ayant reçu de la société Stem propreté le courrier du 1er juillet susvisé, la ville de Paris lui a fait savoir le 9 juillet 2015 qu'elle avait décidé de «confier l'entretien maintenance des locaux et les prestations d'accueil» à la société Sarivo, à qui avait été communiquée au moment de la consultation «la liste non nominative du personnel employé dans le contrat d'exploitation des lavatories qui a pris fin le 30 juin 2015», - le 15 juillet 2015, la société Stem propreté a écrit à [chaque salarié défendeur] et aux autres salariées affectées au marché qu'elle venait d'apprendre que la ville avait « signé un contrat commercial avec la société Point WC (groupe 2Theloo) [Sarivo] en date du 10 juillet 2015», de sorte qu'elle cesserait de faire partie du personnel à cette date, et que «comme contractuellement demandé par la ville de Paris, il y a application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et [son] contrat de travail est transféré» à compter du 10 juillet 2015, l'invitant à contacter son nouvel employeur, - le 16 juillet 2015, par une lettre visant en objet l»annexe VII» (article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés) et dans son corps les exigences de la ville relativement à l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, la société Stem propreté a transmis à la société Sarivo des informations sur les douze salariées concernées, - le 28 juillet 2015, la société Sarivo a répondu à la société Stem propreté, contestant avoir la moindre obligation de reprise, déplorant le blocage de certains des lavatories, par des salariés, et le refus par la société de communiquer les informations permettant la poursuite des contrats en cours (eau, assurances) et mettant en demeure cette société de régulariser la situation et de cesser toutes «pression ou actions déloyales et injustifiées», - dès le 21 juillet 2015, [la salariée], en même temps que plusieurs autres salariées concernées, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée, d'abord contre les sociétés Stem propreté et Sarivo, puis, alors que la formation paritaire avait renvoyé l'affaire à une audience de départage, en appelant la ville de Paris en intervention forcée à la dite audience.
Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail L'article L.1224-1 du code du travail dispose que «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise».
Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme «un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire», le transfert d'une telle entité, qui ne peut être caractérisé par la seule perte d'un marché, supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre.
Comme le fait valoir [chaque salarié défendeur], le fait, pour la société accueillant une telle entité économique autonome, de ne pas reprendre les contrats de travail des salariés qui y sont affectés est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, qui dispose que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Comme le soutient la société Stem propreté, l'application des dispositions susvisées peut résulter d'un engagement volontaire de la société à qui l'activité concernée est transférée.
Cependant, au cas présent, cette société fait valoir en vain les termes du règlement de la consultation lancée au mois de juillet 2014 par la ville de Paris, lequel comportait la mention suivante : «Concernant le personnel employé actuellement dans ces lavatories, l'attention du candidat est tout particulièrement attirée sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que sur les dispositions des conventions collectives ou accords organisant le transfert des contrats de travail entre employeurs successifs qui y sont soumis.
À cette fin, une liste du personnel concerné est fournie en annexe au présent règlement».
Outre qu'une telle mention ne vaut nullement engagement par tous les candidats répondant à cette consultation de reprendre le personnel concerné par une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1, il doit être constaté que la clause que la société Sarivo a finalement signée, avec le contrat de concession du 7 juillet 2015, est rédigée de façon encore plus vague : «Le concessionnaire dispose de la liste du personnel employé dans le précédent contrat d'exploitation des lavatories, laquelle a été fournie par la ville de Paris dans le cadre de la mise en concurrence pour la passation de la présente concession.