Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-17.841
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10020
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° F 20-17.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.841 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son ancienneté remonte au 5 juin 2013 et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés subséquente. 1° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que lorsque le fonctionnaire détaché a poursuivi sans discontinuité les mêmes activités au sein d'un service public dont l'exploitation a été déléguée successivement à deux organismes de droit privé par une personne publique, l'ancienneté acquise auprès du premier organisme doit être prise en compte par le second organisme pour le détermination de ses droits ; qu'en l'espèce, pour juger que l'ancienneté de l'exposant dans ses rapports avec l'association Cinéma Rex est fixée au 1er avril 2013 date de son engagement par celle-ci en considérant que la seule circonstance qu'en changeant de statut et d'employeur il a conservé les mêmes tâches, selon lui sans discontinuité, reste sans incidence sur l'ancienneté devant être prise en compte par l'association Cinéma Rex, tout comme l'existence d'un lien de subordination avec le Centre culturel et de loisirs de [Localité 2] depuis 2002 dans le cadre du détachement dont il a bénéficié dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière et l'association Cinéma Rex constituent en réalité une seule et même entité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé avait poursuivi les mêmes tâches à compter du 1er janvier 2012 date à laquelle l'association Cinéma Rex avait repris l'exploitation du cinéma Le Rex précédemment exploité par le Centre culturel et de loisirs de Brive-la- Gaillarde auprès duquel il était demeuré détaché par la Commune de [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. 2° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que lorsque le fonctionnaire territorial détaché par la commune pour l'exploitation d'un service public a poursuivi sans discontinuité son activité au sein de ce service public, le contrat de travail qui a lié le fonctionnaire détaché au premier délégataire du service public se poursuit de plein droit avec le second délégataire du service public dès lors qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail qui est résulté de son détachement ; qu'en l'espèce, pour juger que l'ancienneté de l'exposant dans ses rapports avec l'association Cinéma Rex est fixée au 1er avril 2013 date de son engagement par celle-ci en considérant que la seule circonstance qu'en changeant de statut et d'employeur il a conservé les mêmes tâches, selon lui sans discontinuité, reste sans incidence sur l'ancienneté devant être prise en compte par l'association Cinéma Rex, tout comme l'existence d'un lien de subordination avec le Centre culturel et de loisirs de [Localité 2] depuis 2002 dans le cadre du détachement dont il a bénéficié dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière et l'association Cinéma Rex constituent en réalité une seule et même entité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le fonctionnaire détaché par la commune avait poursuivi sans discontinuité son activité au sein de ce service public après le 1er janvier 2012 date du changement délégataire du service public décidé par la commune sans qu'il ne soit mis fin au contrat de travail qui est résulté de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du préjudice financier. 1° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le nouvel employeur doit répondre des agissements qu'il a commis concomitamment au transfert du contrat de travail dès lors qu'avec d'autres agissements commis ultérieurement, ils ont constitué des agissements du harcèlement moral allégué par le salarié ; qu'en décidant, s'agissant des faits invoqués au titre de la période de mise en place de la régie, que si l'intervention sur le lieu d'exploitation du cinéma d'un huissier le 29 juin, pour procéder à un inventaire des biens présents, et de la police municipale le 30 juin 2016 pour s'assurer du maintien des dits biens dans les locaux, sont établies par les pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que la commune de [Localité 2] est à l'origine de ces interventions, pour autant ces faits ne peuvent pas lui être opposés comme étant constitutifs d'un harcèlement moral au travail par l'exposant qui n'était pas alors son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. 2° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces dispositions sont applicables au salarié dispensé d'activité en raison de la suspension de son contrat de travail pour maladie, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période ; qu'en retenant que l'exposant démontre que M. [F] a été recruté à la suite d'un appel à candidature à compter du 15 septembre 2016 en qualité de directeur programmateur du cinéma le Rex mais qu'étant en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 1er juillet 2016, il n'établit pas que ce recrutement est à l'origine de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. 3° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces dispositions sont applicables au salarié dispensé d'activité en raison de la suspension de son contrat de travail pour maladie, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période ; qu'en retenant que la dégradation de l'état de santé de l'exposant ne peut laisser présumer l'existence de harcèlement moral au motif qu'il n'a jamais travaillé sous la subordination de la commune de [Localité 2] depuis la reprise en régie directe de l'exploitation du cinéma Le Rex, en sorte qu'il ne démontre pas que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial, prolongé sans discontinuité depuis, trouve son origine dans des agissements répétés de la commune ou des conditions de travail dégradées du fait de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. 4° ALORS QU'en énonçant que l'exposant n'a jamais travaillé sous la subordination de la commune de [Localité 2] depuis la reprise en régie directe de l'exploitation du cinéma Le Rex, en sorte qu'il ne démontre pas que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial trouve son origine dans des agissements répétés de la commune ou des conditions de travail dégradées du fait de son employeur, alors qu'elle a constaté que l'intéressé a été placé en l'arrêt maladie à compter du 2 juillet 2016 et que la reprise en régie directe de l'exploitation du cinéma a eu lieu à compter du 1er juillet 2016, ce dont il s'évinçait, comme il le faisait valoir l'exposant, qu'il avait travaillé le 1er juillet 2016 sous la subordination de la commune de [Localité 2], jour où il a été humilié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. 5° ALORS QUE le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a retenu que les salaires de l'exposant pour les mois de juillet à septembre 2016 ont été payés par virement au mois de septembre 2016, effectif en octobre, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs que ce retard était étranger à tout harcèlement moral ; qu'en faisant néanmoins peser sur le salarié la charge de la preuve que le non paiement mensuel des salaires sur cette période a été le fait de l'employeur et qu'il a mis la commune de [Localité 2], qui soutient le contraire, en mesure de remplir ses obligations en tant que nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1…