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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-14.934
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00031

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° W 20-14.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de [Localité 4] 31, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.934 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] 31, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-13.250), M. [G] a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de [Localité 4] et du Midi toulousain devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] (la caisse) le 1er septembre 1998, en qualité de technicien bancaire.

Le salarié, qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, a été élu, le 2 décembre 2010, en qualité de membre du comité d'entreprise. 2.

Il a démissionné le 5 juillet 2011. 3.

Le 2 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.