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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
19-24.148
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00003

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvois n° R 19-24.148 S 19-24.149 T 19-24.150 A 19-24.157 B 19-24.158 C 19-24.159 D 19-24.160 E 19-24.161 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'association Groupement social de moyens, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, E 19-24.161 contre huit arrêts rendus le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [I] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [R] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation.

Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Mmes [Z], [J], [L], [W], [U], [A] et [X] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Mme [H] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupement social de moyens, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160 et E 19-24.161 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Rennes, 18 septembre 2019), les contrats de travail de Mme [Z] et de sept autres salariées occupant diverses fonctions administratives au sein de l'association Groupement social de moyen (GSM) dont l'activité principale est la fourniture de prestations de service (comptabilité/gestion, juridique, qualité, méthodes et procédures, fonctionnement, ressources humaines,…) au profit d'associations d'aide et de soins à domicile, ont été rompus par les adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés lors de l'entretien préalable à leur licenciement. 3.

Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens des pourvois incidents des salariées, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.