Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.533
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00112
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° M 23-11.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-11.533 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Imerys [Adresse 2], anciennement dénommée société Imerys Fused Minerals [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Boullez, avocat de la société Imerys [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent le 1er mai 2001 par la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] devenue Imerys [Adresse 2] (la société).
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. 2.
Le 28 mars 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu par accord majoritaire et a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 20 avril 2018. 3.
Le 15 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail et a déposé un dossier de candidature de départ volontaire comprenant un projet de reconversion. 4.
Par lettre du 28 juin 2018, la société lui a indiqué que, suite à l'entretien du même jour, il serait affecté à un poste en horaire de journée, en qualité de remplaçant polyvalent au secteur Finissage, à compter du 1er juillet 2018, le salarié ayant signé le jour même ce document en le faisant précéder de la mention « Bon pour accord ». 5.
Le 7 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 6.
Après que le médecin du travail l'a déclaré, le 8 janvier 2019, inapte à son poste et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié le 11 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.