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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
18-17.925
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00160

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° F 18-17.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 Mme V...

P... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-17.925 contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association CRP La Rouguière formation et métier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme P... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association CRP La Rouguière formation et métier, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2018), que Mme P... a été engagée par l'association Orsac, le 15 avril 1982 en qualité de monitrice SFP indice 275 ; qu'à compter du 1er février 1983, elle a été classée au premier échelon de professeur A de comptabilité, indice 358 ; que depuis 1985, et jusqu'à son départ à la retraite intervenu à effet du 31 décembre 2009, elle a bénéficié du statut protecteur lié à son mandat de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; qu'à compter du 1er janvier 2001, son contrat de travail a été repris par l'association Formation et métier (l'association) ; que les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord d'établissement du 14 avril 1970 renvoyant aux grilles de rémunération de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) pour définir les salaires des agents du secteur éducatif, la salariée a bénéficié de deux avenants à son contrat de travail, les 29 septembre 1995 et 17 septembre 1996 faisant référence à la grille AFPA ; que l'AFPA ayant dénoncé ses grilles de rémunération, le 28 janvier 1997, l'association a dénoncé l'accord d'établissement du 14 avril 1970 ; que la salariée, classée à titre de régularisation au coefficient 587 au 1er février 1997, n'a pas bénéficié au 1er février 2000 du coefficient 613 alors que l'ancienne grille AFPA prévoyait un changement d'échelon tous les trois ans ; qu'un accord d'entreprise, conclu le 28 janvier 2002, portant intégration des formateurs et chargés d'insertion dans la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que le coefficient 613 a été accordé à la salariée, à titre rétroactif, courant février 2003 ; que, contestant l'application de l'accord du 28 janvier 2002 et sollicitant le bénéfice de l'ancienne grille de rémunération de l'AFPA en raison de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à dire qu'elle peut prétendre à l'augmentation du coefficient AFPA et à condamner l'association au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnité de mise à la retraite, rappel de préavis et congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf stipulations contraires, l'accord collectif à durée déterminée qui se poursuit, après son expiration, produit ses effets comme un accord à durée indéterminée jusqu'à sa régulière dénonciation ; que l'article 9 de l'accord d'établissement du 14 avril 1970 prévoyait une tacite reconduction annuelle et une dénonciation un mois avant son expiration ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen pris de la dénonciation irrégulière de l'accord, qu'il était indifférent que la dénonciation soit intervenue en 1996 ou en 1997 dès lors que l'accord avait reçu application jusqu'en 2003 quand, en l'absence de sa régulière dénonciation, l'accord trouvait toujours à s'appliquer, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 132-6, devenu les articles L. 2222-4 et L. 2222-6, du code du travail alors en vigueur, et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en l'absence de consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation d'un accord d'établissement, la dénonciation est privée d'effet ; qu'en énonçant que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 n'était pas de nature à remettre en cause la validité du nouvel accord quand une telle dénonciation était privée d'effet de telle sorte que l'accord continuait à s'appliquer et que l'accord de substitution intervenu postérieurement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et L. 432-1, devenus L. 2323-2 et L. 2323-6, du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que, le projet de protocole de négociation du 18 décembre 2000 énonce que « Pour la classification et la détermination de la rémunération des formateurs du CRP, il n'est plus possible de faire référence à l'ancienne convention AFPA puisque cette dernière a été dénoncée par les parties concernées (organisme gestionnaire de l'AFPA et représentants des salariés) en mai 1996 » ; qu'en jugeant que Mme P... ne pouvait contester l'application de l'accord de 2002 en raison de sa participation au protocole de négociation lequel n'aurait « émis aucune réserve concernant la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 » quand une telle dénonciation n'était pas même évoquée par le protocole, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que, en tout état de cause, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que la participation de Mme P... , en qualité de délégué syndical, au protocole de négociation préalable à la signature d'un accord d'entreprise dont elle n'est pas signataire, la privait de la possibilité de contester l'application de cet accord à son endroit et de revendiquer l'application de l'accord d'établissement antérieur auquel il ne pouvait se substituer faute de régulière dénonciation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation de l'exposante au droit de revendiquer le bénéfice de l'accord du 14 avril 1970 privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 132-6, devenu les articles L. 2222-4 et L. 2222-6, du code du travail alors en vigueur ; 5°/ qu'un accord collectif se référant à une grille de rémunération d'une autre convention collective subsiste malgré la dénonciation de cette convention par ses signataires lorsque l'accord peut continuer à s'appliquer nonobstant la dénonciation de la convention à laquelle il se réfère ; qu'en jugeant que la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 s'imposait en raison de sa dénonciation antérieure par l'AFPA elle-même, sans rechercher si l'accord d'établissement n'avait pas intégré la grille de rémunération de l'AFPA de telle sorte qu'il pouvait continuer à s'appliquer postérieurement à la dénonciation de cette grille par l'AFPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 132-6, devenu l'article L. 2222-4, du code du travail alors en vigueur ; 6°/ qu'en énonçant que l'accord d'établissement du 14 avril 1970 n'était plus applicable postérieurement à sa dénonciation par l'AFPA en 1996 « faute de base de référence » tout en relevant que l'accord avait reçu application jusqu'en 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4, du code du travail alors en vigueur ; 7°/ qu'en affirmant que Mme P... n'aurait subi aucune perte de rémunération pour juger qu'en tant que salariée protégée, l'employeur n'avait pas à soumettre le nouvel accord à son acceptation, sans rechercher si l'absence de rééchelonnement de son coefficient tous les trois ans tel que prévu dans l'accord du 14 avril 1970 n'avait pas entraîné une baisse de sa rémunération et d'indemnités de mise à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord et des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail alors en vigueur ; 8°/ qu'en jugeant que Mme P... n'aurait subi aucune perte de rémunération, sans justifier d'où elle tirait une telle affirmation quand Mme P... avait justifié de la perte de revenus subie ainsi que de la perte d'indemnités de retraite et que l'employeur, pour sa part, n'avait à aucun moment contredit la démonstration de la salariée, se bornant à énoncer, sans en justifier, que « l'appelante n'a subi aucune perte de salaire et a au contraire bénéficié d'une indemnité différentielle afin de conserver sa rémunération », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que, enfin, dans ses conclusions, Mme P... faisait valoir que si l'accord du 14 avril 1970 n'avait pas été contractualisé, « à tout le moins » la progression indiciaire tous les trois ans prévue à l'accord constituait un avantage acquis s'incorporant au contrat de travail et que l'employeur ne peut supprimer sans l'accord du salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'accord du 28 janvier 2002 a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux et a bénéficié de l'agrément ministériel et relevé, d'abord, que les dispositions de l'accord du 14 avril 1970 n'avaient pas été contractualisées, ensuite, que si le statut protecteur garantissait à la salariée le maintien de ses conditions de travail, de sa rémunération et de ses avantages, il ne s'étendait pas aux modalités de déroulement de carrière non-contractuelles, en l'espèce une progression indiciaire tous les trois ans, en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur n'avait pas à soumettre le nouvel accord à l'acceptation de la salariée protégée dès lors qu'il n'entraînait aucune baisse de rémunération ; Et attendu que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord collectif portant sur l'une des questions soumises à l'avis de ce comité, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité d'un accord collectif dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres ; D'où il suit que le moyen, dont les première, troisième et quatrième branches critiquent des motifs surabondants, n'est p…