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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que M. X. reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires; alors que, d'une part, la charge de la preuve de la récupération des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié mais à l'employeur et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Attendu, cependant, que la fixation du complément d'indemnité de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges mais résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts de la somme accordée au salarié couraient du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé son montant; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu que pour refuser de faire courir les intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande en ce qui concerne le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement prévu par l'article 4 de l'avenant de la convention collective applicable, la cour d'appel a énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, le complément d'indemnité de licenciementt alloué doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt.

Conclusion : Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/1992
Numéro d'affaire
90-42.273

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 1990
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Tarin, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolv…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Tarin, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M.

Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Saintoyant, Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Y..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Tarin, les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen du pourvoi principal, formé par la société Le Tarin : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 février 1990) que M.

X..., responsable de dépôt au service de la société Le Tarin, a été, le 1er mars 1988, inclus dans un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que la société Le Tarin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M.

X..., par l'exercice de ses fonctions de responsable de dépôt, avait la qualification d'agent de maîtrise et d'avoir, en conséquence, condamné la société Le Tarin à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors que, d'une part, la qualification d'un salarié résultant des fonctions réellement exercées, par lui-même, le coefficient attribué à M.

Z..., qui aurait prétendument remplacé M.

X..., était totalement inopérant à établir la qualité d'agent de maîtrise de M.

X..., et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de reconnaître la qualité d'agent de maîtrise à M.

X... au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er de l'avenant II de la convention collective des commerces en gros ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir la valeur probante, quant aux fonctions réellement exercées par M.