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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.442

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-21.442
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01753

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1753 F-D Pourvoi n° G 17-21.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sicli opérations France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sicli opérations France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 26 janvier 1998 en qualité d'agent de fabrication, exerçait en dernier lieu comme employée de logistique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par la société Sicli opérations France le 25 mars 2013 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le fait que, par une lettre du 7 mars 2013, la société ait proposé à l'intéressée entre autres postes de reclassement celui de magasinier à Saint-Florentin, à savoir le poste qu'elle occupait, révèle soit qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé soit, s'il s'agit d'une erreur, à tout le moins que la recherche de reclassement n'a pas été sérieusement menée ; Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ne justifiait pas, d'une part, de la réalité de la suppression du poste de la salariée, et, d'autre part, du sérieux des recherches de reclassement ayant conduit notamment à la proposition de trois postes de reclassement autres que celui de magasinier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sicli opérations France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail, telles qu'elles résultent de la loi du 14 juin 2013, posant une prescription de douze mois pour contester le licenciement prononcé pour un motif économique, la société Sicli considère que Mme Y... est forclose en son action, pour avoir saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes le 23 avril 2015, soit plus de deux années après la notification de son licenciement en date du 25 mars 2013 ; Que toutefois, la prescription de 12 mois ainsi prévue ne s'appliquait pas à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui restait soumise à la prescription biennale de droit commun, au moins pour les licenciements économiques prononcés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, étant relevé que le délai ainsi prévu n'était applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence de ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Que ce moyen est donc inopérant ».

ALORS QU'aux termes de l'article L.1235-7 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que les actions portant sur la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi relèvent désormais exclusivement de la juridiction administrative ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme Y... engagée plus de deux ans après la notification de son licenciement, que le délai de douze mois prévu par l'article L. 1237-5 n'était applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Sicli Opérations France à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, la lettre de licenciement pour motif économique en date du 25 mars 2013 rédigée selon les termes suivants : ( ) ; Que l'existence d'un motif économique tel que défini par le législateur notamment, ne suffit pas à justifier le licenciement ; que l'employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s'avère impossible ; Qu'il s'en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur peut tout à la fois justifier des Difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu'il allègue, de la répercussion sur le poste du salarié et établir qu'il a mis tout en oeuvre pour assurer le reclassement du salarié ; Que dans le cas d'espèce, outre qu'elle considère que l'employeur n'établit pas avoir respecté l'obligation de consultation de la commission territoriale comme l'exige l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, ce qui ôte au licenciement son caractère fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme Y... conteste tout à la fois la réalité des Difficultés économiques, la menace alléguée sur la compétitivité de la société et la suppression même de son poste.

A tout le moins, elle considère que les recherches de reclassement n'ont pas été réelles et sérieuses ; Que la société soutient que, non seulement elle a dû procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité dans un environnement concurrentiel important, mais encore, qu'elle a procédé à la suppression du poste de la salariée, que la proposition de reclassement formulée sur un poste de magasinier-employé logistique à Saint Florentin correspondant au poste occupé par la salariée procède d'une erreur, ce poste faisant partie des postes supprimés ainsi que cela ressort de la liste des postes supprimés au sein de l'usine de Saint Florentin dans le cadre de la réorganisation ; Que toutefois, le fait que, par une lettre du 7 mars 2013, la société ait proposé à Mme Y..., entre autres postes de reclassement, celui de magasinier à Saint Florentin soit le poste qu'elle occupait révèle, soit qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé, soit s'il s'agit d'une erreur établissant à tout le moins que la recherche de reclassement n'a pas été sérieusement menée ; Que sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE la société Sicli opérations France avait produit aux débats la liste figurant dans le plan social des postes dont la suppression était acquise, dont celui de magasinier au sein de l'usine de Saint Florentin qu'occupait Mme Y..., ainsi que la copie du registre du personnel confirmant qu'aucune embauche de magasinier n'avait été réalisé en 2013, de sorte que le poste en cause avait bel et bien disparu ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer que la mention, par erreur, au titre des propositions de reclassement, d'un poste de magasinier sur le site de Saint Florentin révélait que le poste de la salariée n'aurait pas été supprimé, sans même rechercher si l'employeur ne justifiait pas formellement de cette suppression, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société Sicli opérations France avait démontré avoir non seulement informé la salariée sur le dispositif du congé de reclassement et l'avoir interrogée sur le point de savoir si elle souhaitait recevoir des offres de reclassement à l'étranger, mais également avoir identifié un certain nombre de postes au titre du reclassement interne, postes qui lui avaient été proposés par un courrier du 7 mars 2013 faisant état, pour chacun d'eux, de son intitulé, de la qualification, du montant de la rémunération et du lieu de travail et enfin l'avoir informée de l'ensemble des autres postes disponibles dans le groupe, alors même qu'ils n'étaient pas conformes à ses compétences et qualifications ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer que la mention par erreur, au titre des propositions de reclassement, d'un poste de magasinier sur le site de Saint Florentin, révélait que la recherche de reclassement n'aurait pas été sérieusement menée, sans même apprécier la valeur des recherches entreprises, une seule erreur ne pouvant avoir pour effet de déprécier l'ensemble des efforts fournis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la cour d'appel a, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y..., retenu que le fait que, par lettre du 7 mars 2013, la société lui ait proposé, entre autres postes de reclassement, celui de magasinier à Saint Florentin qu'elle occupait jusqu'alors, révélait, soit qu'en réalité son poste n'avait p…