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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2012
Numéro d'affaire
11-21.704
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02561

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Nord pesage le 15 novembre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Nord pesage le 15 novembre 1999, a démissionné le 20 avril 2006 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1er de l'Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie du 16 janvier 1979, modifié par les avenants des 13 septembre 1983 et 2 juillet 1992, ensemble l'article 1er relatif au champ d'application de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ; Attendu que, pour dire applicable la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une somme au titre de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que les accords nationaux prévoient que les dispositions conventionnelles sont applicables aux activités de fabrication de matériel de pesage et contiennent, pour les entreprises à activités multiples, une clause d'attribution distinguant différentes situations selon la proportion, dans le personnel de l'entreprise, du personnel concourant à la fabrication ; que selon cette clause, la convention est applicable, notamment lorsque le personnel concourant à la fabrication représente au moins 20 % de cet effectif et qu'en outre l'entreprise n'a pas opté après accord avec les représentants des organisations signataires de la convention ou, à défaut, des représentants du personnel, pour l'application de la convention collective correspondant à ses autres activités ; que la société Nord pesage, employant 21 % de ses salariés à la fabrication d'appareils de matériel de pesage et n'ayant pas entendu opter pour l'application d'une autre convention collective correspondant à ses autres activités, doit se voir appliquer la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ; Qu'en statuant ainsi, alors que les activités de fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie (34. 02), ne figurent pas parmi celles pour lesquelles a été prévue la clause d'attribution instituée par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Nord pesage de sa demande tendant à voir juger que la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ne lui est pas applicable et la condamne à payer à M.

X... une somme de 1 621, 68 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nord pesage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective des industries métallurgiques du Pas de calais régit l'activité de la Société NORD PESAGE et la relation contractuelle dont il est question, et d'AVOIR condamné la Société NORD PESAGE à payer à Monsieur X... une somme de 1. 621, 88 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « L'application de la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais : Conformément aux dispositions de l'article l2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; que la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais en date du 25 septembre 1987 a été étendue par arrêté du 25 avril 1988.

Elle définit son champ d'application professionnel par renvoi à l'accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et étendu par arrêté ministériel du 1er août 1979 ; que cet accord vise expressément la classe 34 de la nomenclature d'activité du décret du 9 novembre 1973, qui couvre la fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie ; que ce même accord prévoit que les textes visés seront applicables lorsque le personnel concourant à la fabrication y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

Il précise que lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable ; que le code APE figurant sur l'inscription au registre du commerce était au moment de la relation de travail, le code 332B qui désigne « fabrication d'instrumentation scientifique et technique ».

Il a depuis été remplacé successivement par les codes 518M puis 1669B visant le commerce de gros de fournitures et équipements industriels ; qu'aussi, la SARL NORD PESAGE nie exercer que ce soit à titre principal ou même accessoire une activité de fabrication et indique que son activité est l'achat, la vente, le dépannage, la réparation, la maintenance ainsi que la vérification du matériel de pesage, que la fabrication qui suppose la transformation de la matière n'est jamais effectuée chez elle, qu'au demeurant les locaux et les équipements dont elle dispose ne le permettraient pas.

Elle précise qu'elle se borne, lorsqu'elle installe des équipements de pesage comme des ponts bascule, à assembler trois modules ; que toutefois, le code APE n'emporte qu'une présomption de l'activité réellement exercée et il incombe au juge de rechercher celle-ci ; que l'opération de vente suppose l'absence d'intervention sur la réalisation de l'équipement fourni ; qu'en l'espèce, la SARL NORD PESAGE admet faire à tout le moins de l'assemblage de modules, ses techniciens procédant après assemblage aux réglages et essais métrologiques pour la mise en service de l'équipement, et c'est l'entreprise qui depuis 2003 appose le label CE ; qu'il en résulte que les équipements considérés, une fois installés, ne peuvent être utilisés en l'état sans manipulation ni travail spécifique de la part des techniciens de la SARL NORD PESAGE et que leur conformité est garantie par elle ; qu'or, en premier lieu, la directive 2004/ 22/ CE sur les instruments de mesure définit le fabricant comme la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure à la présente directive en vue de la mise sur le marché sous son propre nom, et l'apposition du label CE incombe au fabriquant ou à son mandataire.

Il n'est pas contesté que c'est la SARL NORD PESAGE qui ne produit aucun mandat de fabricant, qui l'appose sur le matériel vendu et la facture ; qu'en second lieu, le guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale, édité par la commission européenne, précise que « le fabricant peut avoir recours à des produits finis, à des éléments ou des composants prêts à l'emploi ou sous-traiter certaines tâches.

Toutefois, il doit toujours conserver la maîtrise de l'ensemble et avoir les compétences requises pour assumer la responsabilité du produit ».

La SARL NORD PESAGE ne conteste pas que tel était son cas ; qu'en outre, le Laboratoire national d'essais a délivré en 2002, un certificat d'approbation CE de type n° F-02- A-004 concernant un instrument de pesage à fonctionnement non automatique de type NP-x, certificat remplacé en 2009.

Selon ce certificat, « les instruments de pesage à fonctionnement non automatique NORD PESAGE, type NP-x sont constitués de trois modules », ceux-ci pouvant être fabriqués par des fournisseurs différents, et présentant des caractéristiques propres estampillées « NORD PESAGE » qui font l'objet d'une description détaillée et précise.

Ce certificat comporte un paragraphe intitulé « conditions particulières de construction » prévoyant pour les instruments de pesage NORD PESAGE des équipements particuliers en option ; que le LNE a également en 2006, 2008 et 2009 délivré à la SARL NORD PESAGE un certificat d'approbation de système qualité pour les activités de fabrication des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; que la distinction opérée par la SARL NORD PESAGE entre « fabrication normative » et « fabrication production » qui seule entrerait dans le champ d'application de la convention, ne figure dans aucun accord ni nomenclature INSEE et il convient de souligner que la fabrication ne suppose pas nécessairement, contrairement à ce qu'elle soutient, la transformation de matières ; que le certificat délivré par le LNE vise également la fabrication d'instruments avec un échelon supérieur ou égal à 10 grammes, de sorte que la configuration des locaux ressortant du constat d'huissier fait par la SARL NORD PESAGE elle-même est contrairement à ce que soutient la SARL NORD PESAGE, parfaitement compatible avec une activité de fabrication à l'intérieur de ces locaux ; qu'enfin, la SARL NORD PESAGE se prévaut expressément auprès de la clientèle de son activité de fabrication, (« la SARL NORD PESAGE est organisée suivant un système de management de la qualité ISO 9001 version 2000 certifié par le LNE pour ses activités de réparation, fabrication, vérification, contrôle métrologique et service après vente ») ; que d'autres éléments, tels que la mention de cette activité sur le papier à en-tête, dans les actes de saisine de la juridiction dans le présent litige comme dans celui l'opposant à la SAS PESAGE FONCTIONS FABRICATION CABRE, la présence de Madame Y..., co gérante de la SARL NORD PESAGE, en qualité de membre de la section industrie, et non pas commerce, du conseil d'administration de la CGPME pour le Nord Pas de Calais, corroborent l'effectivité de l'activité de fabriquant ; qu'il est ainsi établi que la SARL NORD PESAGE a parmi ses activités celle de fabrication, dont il convient de vérifier qu'elle occupe son personnel dans les proportions prévues par l'accord national ; que celui-ci se réfère à la notion de personnel « concourant » à la fabrication, hors personnel administratif ou personnel à l'activité imprécise, et n on pas, comme la SARL NORD PESAGE le fait, à l'importance du chiffre d'affaires ou au nombre d'heures de main d'oeuvre consacré à l'activité litigieuse.

L'emploi du terme « concourant » montre bien qu'il n'est pas nécessaire que le personnel concerné y consacre toute son activité ; que lorsque ce personnel se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'accord et la convention collective applicable à leurs autres activités après l'accord avec les représentants du personnel ; que la SARL NORD PESAGE indique que quatre techniciens sur ses 19 salariés intervenaient entre 2004 et 2006 pour la certification CE.

La proportion ne doit pas être calculée sur 19 salariés puisque les personnels administratifs et ceux dont l'activité est mal délimitée sont exclus du calcul.

En toute hypothèse le nombre de quatre salariés représente 21 % du nombre total de salariés de l'entrepris…