Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.728
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.728
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10453
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° G 16-26.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
H...
Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie aérienneTarom, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie aérienneTarom ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur la prise d'acte : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; que, pendant l'exécution de son contrat de travail, Monsieur H...
Y... , d'abord qualifié d'agent de trafic puis agent d'escale passage, était affecté à l'escale de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; qu'il avait pour superviseur un autre salarié ayant le statut de chef d'escale (soit successivement Messieurs Z... de novembre 2000 à avril 2005, A... de mai 2005 au 30 avril 2008 et B... du 10 novembre 2008 au 1er juin 2013) ; que Monsieur H...
Y... reproche à son employeur d'avoir exercé les fonctions de chef d'escale au cours d'une période de plus de six mois, et d'avoir par ailleurs exercé la fonction de chef d'escale adjoint pendant de nombreuses autres périodes sans que cette qualité ne lui soit jamais reconnue et sans que ne lui soit appliqué le coefficient 330 au mépris de l'article 12 de la convention collective applicable ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur H...
Y... fait valoir qu'il s'est retrouvé à plusieurs reprises seul au sein de l'escale Tarom et ce pendant de longues périodes dont une de plus de six mois d'affilés sans aucun chef d'escale à ses côtés ; qu'il fait de plus valoir qu'il était considéré par certains employés de la société Air France, de sociétés de handling ainsi que par la directrice d'agence Tarom Londres comme chef d'escale ; qu'il déclare de surcroît avoir assisté à des réunions d'information organisées par la direction opérationnelle de la société Aéroports de Paris ; qu'il produit enfin une carte de visite qu'il affirme avoir reçu de la société SA Tarom sur laquelle lui est reconnue la qualité de chef d'escale adjoint ; que la société SA Tarom conteste la réalité des arguments invoqués par Monsieur H...
Y... et soutient que Monsieur H...
Y... n'a jamais exercé la fonction de chef d'escale, ni de chef d'escale adjoint ; qu'elle reconnaît que la qualification d'agent de trafic telle qu'elle résulte du contrat de travail initialement signé avec le salarié ne correspondait plus au poste effectivement exercé par ce dernier, à savoir le poste d'agent d'escale passage mais explique que la qualification effective du salarié a rapidement été régularisée et que celui -ci n'a pas été lésé par ce changement au motif que le coefficient correspondant était le même que celui d'agent de trafic ; qu'au soutient de ses prétentions, la société SA Compagnie aérienne Tarom produit des attestations ainsi que les fiches de poste des chefs d'escales qui se sont succédés sur la période au cours de laquelle Monsieur H...
Y... était employé au sein de ladite société ; qu'elle ne conteste pas que le salarié ait pu se retrouver physiquement seul au sein de l'escale Tarom mais affirme que celui-ci demeurait supervisé par Madame C..., directrice d'agence, qui assurait également les fonctions de chef d'escale en l'absence de ce dernier ; que la société SA Compagnie aérienne Tarom explique que ce fonctionnement est par ailleurs extrêmement fréquent dans de nombreuses compagnies aériennes de petite taille à l'instar de cette société ; que la société SA Compagnie aérienne Tarom conteste également l'authenticité de la carte de visite produite aux débats, la production des cartes de visite de la société SA Compagnie aérienne Tarom étant soumis à une procédure réglementée que ne respecterait pas ladite carte ; que les fiches de poste et le contrat de travail de Messieurs A... et B... versés au débat précisent les attributions exercées par le chef d'escale ; que celui-ci possède une large palette de prérogatives telles que la représentation de la compagnie aérienne auprès de l'administration aéroportuaire ainsi que des services de douane, la supervision des équipes d'un niveau hiérarchique inférieur, le contrôle des règles de sécurité ainsi que de nombreuses autres prérogatives spécifiques au titre desquelles figure également la résolution des litiges liés aux opérations de débarquement et d'embarquement dont les litiges bagages ; qu'il ressort de ce qui précède que si l'agent de passage est chargé de contrôler la qualité des services fournis par l'agent de handling et les autres fournisseurs de services, vérifie que ces services correspondent aux contrats signés par la compagnie et à son niveau d'exigence, le chef d'escale, quand à lui, supervise et coordonne l'ensemble de ces opérations ; que cette mission ne constituant par ailleurs qu'une attribution parmi les nombreuses responsabilités mises à la charge du chef d'escale ; que, sur la période du 1er octobre 2002 au 15 février 2003, et en dépit de la charge de la preuve qui lui incombe, Monsieur H...
Y... ne verse aucun élément de nature à établir qu'il aurait remplacé le chef d'escale Monsieur Z... ; que, sur la période de mai 2005 à avril 2008, Monsieur H...