Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-47.816
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Attendu que Mme X. a été embauchée par l'association Club de vacances modernes à compter du 30 avril 1991 en qualité d'agent de comptoir; que le 7 février 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes; qu'elle lui a demandé notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande; que l'association Club vacances modernes a interjeté appel de cette décision, en a sollicité l'infirmation et a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la salariée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté celle ayant débouté Mme X. de sa demande en reclassification de son emploi au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Faits: Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail.
- Portée: Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté celle ayant débouté Mme X. de sa demande en reclassification de son emploi au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.816
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Club de vacances modernes à compter du 30 avril 1991 en qualité d'agent de comptoir ; que le 7 février 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'elle lui a demandé notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; que l'association Club vacances modernes a interjeté appel de cette décision, en a sollicité l'infirmation et a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la salariée ; Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense : Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Club de vacances modernes à compter du 30 avril 1991 en qualité d'agent de comptoir ; que le 7 février 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'elle lui a demandé notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; que l'association Club vacances modernes a interjeté appel de cette décision, en a sollicité l'infirmation et a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la salariée ; Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense : Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande en résiliation judiciaire présentée par la salariée, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté celle ayant débouté Mme X... de sa demande en reclassification de son emploi au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association Club vacances modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.