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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2017
Numéro d'affaire
16-17.273
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02178

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2178 F-D Pourvois n° F 16-17.273 H 16-17.274 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 16-17.273 et H 16-17.274 formés par la société Aerobag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M.

Mohamed Y..., domicilié [...] , 2°/ M.

Mohamed Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aerobag, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM.

Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-17.273 et H 16-17.274 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail en leur version applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés au sein de la société Aerobag pour effectuer les liaisons entre les aéroports sur les sites de Paris, Orly et Roissy pour le chargement et déchargement des bagages, plusieurs salariés, dont MM.

Y... et Z..., ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, sollicitant à hauteur d'appel le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'organisation pluri-hebdomadaire n'étant pas opposable aux salariés, ces derniers justifient suffisamment de leurs réclamations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, l'article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Aerobag à payer à MM.

Y... et Z... respectivement les sommes de 1 804,62 euros et 1 391,12 euros au titre des heures supplémentaires, les arrêts rendus le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE MM.

Y... et Z... de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ; Condamne MM.

Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° F 16-17.273 (concernant M.

Y...) par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aerobag Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aerobag à verser à M.

Y... la somme de 1 804,62 € au titre des heures supplémentaires sur la période de février 2011 à mai 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.