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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2017
Numéro d'affaire
16-16.441
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02173

Résumé

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle M.FROUIN, président Arrêt n° 2173 FS-P+B Pourvoi n° B 16-16.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Pascal Y..., domicilié [...], 03200 Vichy, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC bâtiment, contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Julien Z..., domicilié [...], 2°/ à l'association CGEA UNEDIC-AGS, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

Y..., ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z..., engagé le 1er juillet 2011 en qualité de conducteur de travaux par la société LJC bâtiment (la société), a été victime, le 7 novembre 2011, d'un accident du travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 29 avril et 13 mai 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, par jugement du 27 mai 2014, la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d'activité a été prononcée, M.

Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a, le 11 juin 2014, été licencié pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement nul et fixer la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société à des sommes à titre de dommages-intérêts et complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ayant été déclaré inapte à son poste de travail le 13 mai 2014, suite à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail et, notamment, de procéder, à compter de cette date, à des recherches en vue de parvenir à son reclassement, qu'il est constant qu'aucune recherche en ce sens n'a été effectuée, que ce soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 27 mai 2014 ou après et que le liquidateur s'est borné à mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique en convoquant le salarié à l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 28 mai 2014, que le liquidateur invoque vainement les contraintes de temps résultant de la procédure de liquidation judiciaire alors qu'il ne justifie aucunement des démarches effectuées auparavant, qu'il apparaît, par conséquent, que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail, qui instituent une protection d'ordre public, n'ont pas été respectées et que le licenciement prononcé dans de telles conditions est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et fixe la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 28 029,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 1 868,62 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M.