Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Protection des données / RGPD • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.005
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01215
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° Z 19-21.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Siradel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.005 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Siradel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [V] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Siradel (ci-après la société) en qualité de account manager EMEA, moyennant une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle (prime de résultat) en fonction de l'atteinte des objectifs de vente.
Le salarié était soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours, outre 12 jours de RTT. 2.
Le 29 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen 4.