Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.913
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-10.913
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10916
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10916 F P…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10916 F Pourvoi n° E 19-10.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 Mme B...
M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.913 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O...
J..., domiciliée [...] , 2°/ à M.
X...
S..., domicilié [...] , 3°/ à la société Zakata, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause Mme J... et M.