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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
24-17.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00237

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 23…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° U 24-17.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.248 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

M. [B] a formé, contre le même arrêt, un pourvoi incident.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2024), M. [B] a été engagé en qualité de technicien par la société Bull (la société) par contrat à durée indéterminée avec effet au 13 février 1984.

Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique. 2.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 3.

A compter de novembre 2010, il a été titulaire de divers mandats. 4.

Suite au rachat de la société par le groupe Atos, il a été décidé de transférer les activités Infrastructure & Data Management, auxquelles était rattaché le salarié, à une autre société du groupe, sans changement de lieu de travail.

L'inspecteur du travail a refusé le transfert du salarié par décision du 19 décembre 2018, devenue définitive à l'issue du rejet du recours amiable. 5.