Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/1999
- Numéro d'affaire
- 96-43.775
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dyneff, société anonyme, dont le siège est RN 13, ..., en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dyneff, société anonyme, dont le siège est RN 13, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M.
Y..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de M.
Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Brissier, Finance, conseillers, MM.
Poisot, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Dyneff, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... a exploité une station service de la société Dyneff du 30 mai 1985 au 30 mai 1987 en vertu d'un contrat de mandat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail, son immatriculation au régime général de la sécurité sociale, ainsi que diverses sommes ; Sur la fin de non-recevoir présentée par la défense : Attendu que dans son mémoire en défense, M.
X... demande à la Cour de Cassation de retirer le pourvoi du rôle tant que la société Dyneff n'aura pas justifié de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; Mais attendu que si le défendeur entendait se prévaloir de l'inexécution de l'arrêt, il lui appartenait de saisir le premier président de la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dyneff fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 1996) statuant sur renvoi après cassation d'avoir requalifié le contrat de mandataire salarié et de l'avoir en conséquence condamnée à justifier auprès de M.
X... de son immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période du 7 août 1985 au 15 juin 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut être statué sur l'affiliation d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale en l'absence des organismes sociaux susceptibles d'être concernés par le conflit d'affiliation ; qu'en se prononçant sur la qualification des relations de travail liant M.
X... et la société Dyneff et en décidant de l'affiliation de celui-ci au régime général en l'absence des organismes du régime général et des régimes non salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 781-1 du Code du travail et L.311-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité concernée ; qu'en ordonnant l'affiliation de M.
X... au régime général pour la période du 7 août 1985 au 15 juin 1987 sans avoir constaté l'absence d'affiliation de l'intéressé à quelque régime d'assurances sociales que ce soit au titre de cette activité, pour cette période, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.781-1 du Code du travail et de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'ayant constaté que M.
X... était lié, à compter du 7 août 1985, par un contrat de travail sans être immatriculé au régime général, la cour d'appel qui, en l'absence de conflit d'affiliation, n'avait pas à appeler en cause les organismes d'assurance sociale, a exactement décidé que l'employeur devait accomplir les formalités obligatoires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie compétente ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Dyneff fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de location gérance de station service du 30 juillet 1985 devait être requalifié en contrat de gérant salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au gérant libre de station service sollicitant la requalification du contrat de gérance de rapporter la preuve de la réunion des conditions prévues à l'article L.781-1 du Code du travail et notamment de son état de dépendance économique à l'égard de la société pétrolière ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats par la société Dyneff selon lesquelles M.
X... avait une activité de charcutier et de restauration rapide, n'étaient pas de nature à établir qu'il en tirait un revenu appréciable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'état de dépendance ou d'indépendance économique s'apprécie au regard des activités annexes effectivement exercées par le gérant libre ; qu'en énonçant, pour écarter l'activité de charcutier qu'elle ne figurait pas à l'extrait K Bis ce qui ne pouvait exclure qu'elle n'eût pas été effectivement exercée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.781-1 du Code du travail ; alors, encore, que l'état de dépendance économique s'apprécie au regard des activités annexes exercées par le gérant libre quelles qu'elles soient ; qu'en énonçant que l'activité de charcutier n'était pas une activité accessoire à celle de gérant de station service, la cour d'appel a violé l'article L.781-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en omettant de prendre en considération l'activité de lavage et celle de vente de produits spécifiques aux stations services, invoquées par la société Dyneff et visées par le rapport d'expertise, dans l'appréciation de l'état de dépendance économique de M.
X... à l'égard de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.781-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les activités annexes exercées par M.