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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-11.989
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01658

Résumé

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1658 F-P+B Pourvoi n° D 18-11.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SASP Béziers Rugby, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, 4e B), dans le litige l'opposant à M.

L...

S..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société SASP Béziers Rugby, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2017), que M.

S... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 en qualité de joueur de rugby par la société Béziers Rugby, selon contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenants, le dernier ayant pour terme le 30 juin 2013 ; que l'employeur ayant informé le salarié qu'il n'envisageait pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses indemnités de requalification et de rupture alors, selon le moyen, que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs est possible dans le domaine du sport professionnel, sous le contrôle du juge à qui il incombe notamment de vérifier si ce recours est justifié par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus en l'espèce par les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, et en considérant par conséquent que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier dans le cadre d'un tel contrat, au motif que la société Béziers Rugby ne justifiait pas « de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M.

S... », tout en constatant que celui-ci avait été engagé par la société Béziers Rugby « en qualité de joueur de rugby », d'où il résultait nécessairement que l'emploi litigieux était par nature à caractère temporaire, les clubs de rugby professionnels ne s'attachant les services d'un joueur professionnel que dans le cadre de contrats dont la durée est déterminée en fonction des saisons sportives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béziers Rugby aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béziers Rugby à payer à M.

S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société SASP Béziers Rugby Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Béziers Rugby à payer à M.

S... les sommes de 35.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.156 euros à titre d'indemnité de requalification, 8.312 euros à titre d'indemnité de préavis, 831,20 euros au titre des congés payés afférents et 7.273 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la qualification de la relation contractuelle : à titre liminaire, il convient de préciser que l'article 24 in fine de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridiction sociale dispose que les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de ladite loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de sa publication ; il s'ensuit que la relation contractuelle liant les parties étant antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions, ces dernières ne lui étaient pas applicables ; en revanche, lui étaient applicables les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée ; d'ailleurs, chacun des contrats à durée déterminée conclu au cours de la relation contractuelle faisait référence à ces dispositions ; or, il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certain des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminés successifs, imposant de vérifier le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concret établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M.

S... a, dans un premier temps, pour la saison sportive 2005/2006, été provisoirement mis à disposition de la SA SASP Béziers Rugby, par le club ASM Clermont-Auvergne, lequel est donc resté son employeur, de sorte que la SA SASP Béziers Rugby n'était pas l'employeur de M.

S... durant la saison sportive 2005/2006 ; ainsi, il peut être revendiqué la requalification à l'encontre de la SA SASP Béziers Rugby au titre de cette période ; en revanche, la SA SASP Béziers Rugby a ensuite conclu avec M.