Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-22.166
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-22.166
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02592
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Résumé
L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie de l'AGS peut être invoquée par un salarié engagé en France par une société qui y a son siège social pour travailler sur des chantiers situés en Allemagne
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 2001), que M.
X..., engagé par la société Sociel dont le siège social est situé en France, à compter du 5 août 1996 en qualité d'électricien pour exercer son activité sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2003 ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 15 février 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'AGS, CGEA de Nancy, fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires du code du travail les créances salariales de M.
X... fixées au passif de la société Sociel, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, intéressant les situations transnationales, est applicable à toute liquidation judiciaire postérieure au 8 octobre 2005 ; qu'il est repris par l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, portant recodification à droit constant de l'article 8 bis ; que ces articles prévoient que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; qu'en retenant la compétence de l'institution de garantie française après avoir constaté que le lieu habituel de travail de M.
X... était situé en Allemagne, la cour d'appel a violé les articles 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, et L. 3253-18-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, le code du travail prévoit l'application de la garantie de l'AGS aux salariés d'une entreprise française détachés à l'étranger et aux salariés expatriés ; que la cour d'appel a constaté que M.
X... ne répondait pas aux critères prévus par les dispositions légales pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'AGS dans ce cadre ; qu'en retenant qu'il y avait lieu néanmoins de considérer, a fortiori, que la garantie de l'organisme français devait s'appliquer pour un salarié domicilié sur le territoire national et qui a seulement été employé comme travailleur frontalier sur des chantiers situés à l'étranger tout en restant soumis à la convention collective applicable en France, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, et 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, ensemble les articles L. 3253-18-1, L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, pour qu'un travailleur salarié puisse se prévaloir de la garantie salariale de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l'institution désignée comme étant compétente en application de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 et de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur, encore faut-il que la législation de cet Etat membre prévoie la possibilité de recourir à une garantie subsidiaire ; qu'en retenant la garantie de l'AGS quand l'application des dispositions de droit communautaire l'excluait, sans constater que la législation nationale prévoyait la possibilité de choisir la garantie de l'AGS dans des conditions autres que celles posées par l'article L. 3253-18-1 du code du travail qui dispose que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale … est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, 9 de la directive n° 20/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 modifiée, 9 et 11 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, et L. 3253-18-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que si l'article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre ; Et attendu, d'autre part, que l'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la garantie de l'AGS, plus favorable que celle résultant du droit allemand, devait bénéficier à M.
X... qui, travaillant sur des chantiers à l'étranger, avait choisi de maintenir son domicile sur le territoire français ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.
X... était régi par le droit français et, en conséquence, de fixer au passif de la société Sociel diverses créances à ce titre notamment pour irrégularité de la procédure et absence de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi applicable au contrat de travail exécuté à l'étranger est applicable à sa rupture, peu important la compétence juridictionnelle de la juridiction française, le domicile du salarié ou le siège de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que la loi allemande était applicable au contrat de travail exécuté en Allemagne ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire la loi française applicable à la rupture dudit contrat ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 3 et 6-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2°/ qu'en tout état de cause, en considérant que le droit du licenciement français était une loi de police alors même que c'était le droit allemand qui était seul applicable à la situation contractuelle du fait du lieu d'exécution du contrat et sans caractériser aucun élément de rattachement de la situation contractuelle au droit français, la cour d'appel a violé l'article 7-2 de la Convention de Rome ; 3°/ que ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome la loi applicable à la rupture individuelle du contrat de travail ; que la loi de police au sens de ce texte s'entend seulement d'une disposition impérative dont le respect est juge crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application a toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat ; qu'en affirmant que le droit du licenciement pour motif économique français était une loi de police au sens de l'article précité, sans justifier en quoi ce droit était jugé crucial par la France pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7-2 de la Convention de Rome ; 4°/ qu'en se fondant sur le lieu du domicile du salarié et le siège de l'entreprise quand elle avait constaté que le contrat s'exécutait exclusivement en Allemagne, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M.
X... selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail ; Que le moyen qui critique des motifs erronés mais surabondants en ses trois dernières branches n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'AGS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'AGS à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Nancy.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'AGS, CGEA de Nancy, devait sa garantie pour les créances salariales dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires du code du travail, lesdites créances de M.
X... étant fixées au passif de la société Sociel en liquidation judiciaire aux sommes de 1.516 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.198,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 117 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M.
X... a été localisé en Allemagne, comme son lieu habituel de travail, rendant normalement applicable le droit de cet Etat ; … que la garantie de l'AGS est due lorsqu'une procédure collective régie par le code de commerce a été ouverte contre un e…