Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-17.834
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00686
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° Z 14-17.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sologne entretien, société par actions simplifiée, 2°/ la société SE transports, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [C] [W] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sologne entretien et de la société SE transports, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les sociétés SE transports et Sologne entretien avaient une activité complémentaire, un même siège social et les mêmes dirigeants, que la salariée, en définitive engagée par la société SE transports, avait néanmoins également travaillé pour le compte de la société Sologne entretien qui l'avait toujours rémunérée et se trouvait mentionnée en qualité d'employeur sur les bulletins de paie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a ainsi fait ressortir une confusion d'intérêts, d'activité et de direction caractérisant une situation de co-emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sologne entretien et la société SE transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sologne entretien et la société SE transports à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Sologne entretien, la société SE transports PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports, en qualité de co-employeurs, à verser diverses indemnités à titre d'heures supplémentaires, pour fait de harcèlement moral et pour licenciement non fondé à Mme [H] ; AUX MOTIFS QUE la société Sologne entretien et la société SE Transports ont une activité complémentaire, le même siège social et les mêmes dirigeants ; que le 11 mars 2008, la société SE Transports a adressé à Mme [H] une promesse d'embauche ; que la mise à disposition de Mme [H] par la société Sologne entretiens au bénéfice de la société SE Transports ne peut être retenue que si cette dernière n'est pas déjà son employeur ; que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise qui est l'employeur (ici la société SE Transports), l'emploi proposé (responsable des transports), la date d'embauche (ici la fin du préavis travaillé chez son précédent employeur soit le 18 avril 2008), le salaire (2.000 euros nets), dès lors que la salariée l'a accepté puisqu'elle est entrée en fonction le 25 avril 2008 ; qu'étant ainsi engagée par la société SE Transports, la mise à disposition auprès de celle-ci est sans objet ; que si l'on considère que les deux sociétés ont une activité complémentaire et des liens particulièrement étroits, qu'il résulte de nombreux éléments que la salariée a travaillé essentiellement pour la société SE Transports, mais aussi pour la société Sologne entretien et qu'elle a toujours été rémunérée par la société Sologne entretien, mentionnée comme employeur sur les bulletins de paie, ces éléments suffisent pour considérer que les deux entités étaient co-employeurs et doivent être tenues in solidum d'éventuelles condamnations ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne revêtent la qualité de co-employeurs que les sociétés qui ont une confusion d'intérêts, d'activité et de direction en disposant de la possibilité de donner l'une ou l'autre indifféremment au salarié des instructions dans leur intérêt commun, le rétribuant l'une ou l'autre ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Sologne entretien et SE Transports avaient fait valoir qu'outre la circonstance que leurs activités étaient distinctes et complémentaires, seule la première rétribuait Mme [H], mise à disposition de la société SE Transports, au regard de ses bulletins de paie régulièrement produits aux débats ; que tout en constatant que ces bulletins de paie faisaient ressortir que la société Sologne entretien rétribuait seule Mme [H] à l'exclusion de la société SE Transports, la cour d'appel qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et en tout cas insuffisante de ce que ces sociétés avaient des activités complémentaires, avaient le même siège social et les mêmes dirigeant, et que Mme [H] aurait travaillé pour elles deux, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Sologne entretien et SE Transports s'étaient régulièrement prévalues de l'aveu judiciaire par Mme [H] de ce que la société Sologne entretien était son seul et unique employeur lequel résultait de sa décision de n'attraire que cette seule société et non la société SE Transports devant le conseil de prud'hommes qui l'avait dûment souligné pour écarter leur qualification de co-employeurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports, qualifiées de co-employeurs, à verser à Mme [H], les sommes de 20.000 euros d'heures supplémentaires, de 2.000 euros de congés payés afférents et de 10.000 euros de contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] fournit son agenda renseigné par elle ; que selon les tarifs et les plaquettes, elle était à la disposition des prestataires, clients ou fournisseurs sur le fixe ou le mobile, qu'elle gérait aussi les plannings des chauffeurs puisqu'après son arrêt, elle n'était plus en relation avec eux en raison de prétendues difficultés ; que les sociétés produisent aussi des attestations selon lesquelles elle n'était pas toujours là très tôt le matin, prenait une pause déjeuner d'environ 2 heures et partait parfois relativement tôt le soir ; que néanmoins ces témoins n'étaient pas systématiquement là pour voir ce qu'ils disent avoir constaté ; qu'il résulte de ces éléments que si elle n'a pas fait systématiquement 60 heures par semaine, il était fréquent qu'elle fasse nettement plus de 39 heures ; ALORS, D'UNE PART, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe plus spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le salarié doit cependant fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que pour rejeter des débats les attestations produites par les sociétés Sologne entretien et SE Transports, et retenues comme probantes par le conseil de prud'hommes pour débouter Mme [H] de sa demande de ce chef, la cour d'appel a uniquement énoncé que néanmoins ces témoins n'auraient pas été systématiquement là pour voir ce qu'ils disaient avoir constaté, ce qui revient à qualifier de faux lesdites attestations en ce qu'elles émaneraient de personnes qui auraient attesté, comme avérés, de faits auxquels elles n'auraient pas assisté ; qu'en se fondant sur ce motif non susceptible de justifier le rejet des débats desdites attestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Sologne entretien et SE Transports avaient fait valoir que dans le respect de la procédure applicable en leur sein, les salariés devaient obligatoirement établir un tableau de bord des heures effectivement travaillées pour mettre en exergue le fait que non seulement Mme [H] ne produisait pas un tel tableau mais même qu'elle ne l'avait jamais rempli et n'avait jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires avant l'engagement de la présente procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier le rejet de la demande infondée de Mme [H] en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports, qualifiées de co-employeurs, à verser à Mme [H] la somme de 24.450 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les dirigeants, qui étaient sur place, ne pouvaient ignorer que Mme [H] faisait de nombreuses heures supplémentaires ; que c'est donc de façon intentionnelle qu'ils ne les ont pas mentionnées sur les bulletins de paie, le l'indemnité est due, pour un montant de 24.450 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports au paiement à Mme [H] d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt les condamnant pour travail dissimulé, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement, sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que, pour condamner les sociétés Sologne entretien et SE Transports pour travail dissimulé, la cour d'appel a uniquement retenu que leurs dirigeants, étant sur place, n'auraient pu ignorer que Mme [H] faisait de nombreuses heures supplémentaires pour en déduire qu'ils ne les auraient pas mentionnées sur les bulletins de paie de façon intentionnelle ; qu'en se fondant sur ce motif insusceptible de caractériser l'absence intentionnelle de mention des heures supplémentaires de la part des sociétés Sologne entretien et SE Transports, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 8221-5-2° du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports, qualifiées de co-employeurs, à verser à Mme [H] la somme de 24.450 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] avait la qualification de responsable transports et l'a effectivement exercée ; qu'il est établi par des attestations qu'à l'été 2010, ses fonctions lui ont été retirées e…