Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-21.184
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00573
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Résumé
La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° V 13-21. 184 et M 13-22. 901 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal du salarié, sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS et de l'Unedic, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M.
X... , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association, réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2013) que M.
Y...exerçait en dernier lieu, à compter du 1er décembre 1983, les fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi qui est devenue son unique employeur le 27 mai 1999 ; que par deux arrêts du 24 mars 2009 et du 2 mars 2010, la cour d'appel a, d'une part, prononcé la résiliation de son contrat de travail à la date du 15 février 2005, aux torts de l'association et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de remboursement de frais de procédure, de rappel de salaire et de 13e mois outre les congés payés au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 1996 et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale en vertu d'un accord inter-entreprise et, à compter du 5 juillet 2001, pendant douze mois au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie visée par la convention collective applicable, de la différence entre les indemnités perçues par les organismes sociaux au titre de la maladie et le salaire normalement dû au salarié sur la base du salaire entier les six premiers mois et de la moitié de celui-ci pour les six mois suivants ; que l'association ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2010, l'AGS a procédé à l'avance des créances du salarié à hauteur du plafond 6 de la garantie et a opposé un refus de garantie pour toutes les sommes dépassant ce plafond d'un montant de 60 384 euros ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que l'AGS doit garantir les créances du salarié dans la limite du plafond 6, soit 60 384 euros, s'agissant des créances résultant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et dans le cadre du plafond 13 pour les salaires dus pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, alors, selon le moyen : 1°/ que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail s'apprécie « à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les créances salariales au titre desquelles a été prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail trouvaient leur source dans une réduction unilatérale du salaire opérée par l'employeur en 1996 ; que c'est donc à cette date que devait être réputé dû l'ensemble des créances du salarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé ; 2°/ que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 ancien du code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du même code, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « les créances salariales nées avant le décret n° 2003-681 du 24 juillet 2003, à savoir 11 008, 67 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, 1 100, 86 euros pour les congés payés y afférents, 917, 03 euros à titre de rappel de 13e mois sur la même période et 91, 70 euros de congés payés y afférents relèvent du plafond 13 » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir appliquer ce plafond à l'ensemble de ses créances, quand il résultait de ses constatations que le plafond 13 avait été retenu pour certaines d'entre elles, ce dont il résultait que toutes ses créances additionnées étaient garanties par le plafond 13, peu important leur nature indemnitaire ou salariale ou la date de leur naissance au regard de l'intervention du décret n° 2003-681 du 24 juillet 2003, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 3°/ que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; qu'il s'apprécie toutes créances du salarié confondues, à la date à laquelle est due la créance du salarié ; que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'aucune créance ne peut être exigible dans un tel cadre, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en soumettant au plafond 13 une partie des créances dues au salarié, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que ce plafond n'existait plus au jour de mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; qu'il s'apprécie toutes créances du salarié confondues, à la date à laquelle est due la créance du salarié ; que la garantie de l'AGS n'intervient qu'à raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'aucune créance ne peut être exigible dans un tel cadre, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que les créances salariales du salarié n'étaient dues qu'en conséquence de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 mars 2009 ; qu'à cette date, le plafond maximum de garantie applicable était le seul plafond 6 ; qu'en soumettant une partie de ces créances au motif erroné qu'elles étaient dues dès 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Mais attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ; Et attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, retenu que si les créances salariales étaient dues dès 1996, les créances indemnitaires sont nées, le 15 février 2005, à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, a exactement décidé que le plafond 13 devait s'appliquer aux salaires et le plafond 6 aux créances indemnitaires ou consécutives à la rupture du contrat de travail, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique ci-après annexé, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi principal du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° V 13-21. 184 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR " Dit que le CGEA de Rennes doit garantir les créances salariales de Monsieur Georges Y...nées du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail et dues au titre de la liquidation judiciaire de l'Association ASFIDA dans la limite du plafond 6, à savoir 60 384 € ; dit que le CGEA de Rennes doit garantir les 13 118, 26 € dus au titre des salaires pour la période allant du 1er mars au 30 novembre 1996 qui relèvent du plafond 13 (...) ", débouté Monsieur Y...du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS propres QUE " la Cour d'appel de ce siège a, par deux arrêts des 24 mars 2009 et 2 mars 2010, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y...à la date du 15 février 2005, aux torts de l'Association ASFIDA et fixé au passif de cette association les créances suivantes : * 52 664, 82 € d'indemnité de préavis, * 4 861, 37 € d'indemnité de congés payés y afférente, *157 995 € d'indemnité de licenciement, *162 384, 94 € d'indemnité spéciale de licenciement, *220 000 € à titre de dommages et intérêts, * 45 860, 62 € en remboursement de ses frais engagés dans une procédure pénale, * 11 008, 67 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, * 917, 03 € à titre de rappel de 13ème mois au prorata pour la même période, ainsi que 91, 70 € au titre des congés payés afférents " ; QUE la liquidation judiciaire de l'association a été prononcée le 18 mai 2010 et Maître X... désigné comme mandataire liquidateur ; que le CGEA de Rennes a réglé à Monsieur Y...une somme de 60 384 € (...) ; QUE la Société ASFO a été absorbée en 1999, donc avant l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la Société ASFIDA ; que la procédure collective n'a été ouverte qu'à l'encontre de ce seul employeur, que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la garantie de l'AGS ne pouvait intervenir qu'au titre de la procédure collective de cette société et, donc, pour un seul employeur, même si les demandes avaient été présentées dès 1997 à l'encontre des deux sociétés, puisque ce n'est pas la jonction de l'instance qui a été à l'origine du prononcé d'une seule condamnation mais la fusion des débiteurs à une seule entité juridique qui n'a pu faire l'objet que d'une seule procédure collective ouvrant droit à une seule garantie due par l'AGS ; QUE le plafond applicable s'apprécie, selon l'article D. 3253-5 du Code du travail, à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, si les créances salariales étaient dues dès 1996, les créances indemnitaires sont nées avec la résiliation judiciaire du contrat de travail, même si elles ont une origine dans un manquement préexistant de l'employeur, c'est à dire une baisse de 20 % du salaire ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le plafond 6 devait s'appliquer aux créances indemnitaires ou consécutives au licenciement, alors que le plafond 13 devait s'appliquer aux salaires ; qu'en effet, s'il a pu être exigé une unicité du plafond applicable sur le fondement de l'article L. 3253-17 qui fait référence à une unicité de plafond toutes créances confondues, ce ne peut être que dans le cadre d'un texte instituant deux plafonds distincts en fonction de la date de conclusion du contrat de travail et non dans le cadre d'une concurrence entre des textes qui déterminent des plafonds applicables différents en fonction de la date de naissance de la créance ; qu'il doit donc bien être fait une différence entre les créances nées avant et après l'entrée en vigueur du d…